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05/12/2024 | FRANCE | N°32400661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2024, 32400661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 661 F-D


Pourvoi n° J 23-12.129








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° J 23-12.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11], a formé le pourvoi n° J 23-12.129 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 22], [Localité 7], exerçant sous l'enseigne Jibe,

2°/ à la société Urbat promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

3°/ à la société Areas assurances, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 12],

4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 10], anciennement dénommée Gan assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Urbat promotion,

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 13],

6°/ à la société Qbe International Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 21] (Royaume-Uni),

7°/ à la société Qbe Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 21] (Royaume-Uni),

8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 17], venant aux droits de la société Bureau Veritas,

9°/ à la société Montpellier béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

10°/ à la société Carrière et matériaux Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 2], venant aux droits de la société Montpellier Béton suite à la fusion-absorption de la société Servant prestation elle-même absorbée par la société Carrières et matériaux Sud-Est au 1er avril 2021,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés QBE Insurance Europe Limited, Bureau Veritas construction, Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Urbat promotion et M. [P] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Urbat promotion, a également formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les sociétés QBE Insurance Europe Limited et Bureau Veritas construction, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La société Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Gan assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Urbat promotion, invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi incident éventuel, un moyen de cassation.

La société Urbat promotion, invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

M. [P], invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Bureau Veritas construction, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Urbat promotion, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Montpellier béton, Carrière et matériaux Sud-Est et Areas assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2022), la société Lots 20 et 21 et la société [Adresse 8] ont fait construire deux bâtiments à usage de logement et de commerce.

3. Deux contrats d'assurances dommages-ouvrage ont été souscrits auprès de la société Gan assurances IARD, aujourd'hui dénommée Gan assurances (le Gan).

4. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Urbat promotion, assurée auprès du Gan.

5. Les lots gros oeuvre ont été confiés à la société Semedo et [D], assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

6. La société Semedo et [D] a sous-traité des études à M. [P], assuré auprès de la SMABTP.

7. Des matériaux ont été fournis à la société Semedo et [D] par la société Montpellier béton, aux droits de laquelle vient la société Carrière et matériaux Sud-Est, assurée auprès de la société Areas assurances.

8. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.

9. Le chantier a été interrompu en avril 2006 après l'apparition de dommages mettant en cause la solidité de la structure.

10. Après qu'il a été irrévocablement condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'assureur dommages-ouvrage a assigné, notamment, la société Urbat promotion, la MAAF, la société Bureau Veritas construction, la société QBE International Insurance Limited, M. [P] et la SMABTP. La société QBE Insurance Europe Limited est intervenue volontairement.

Examen des moyens

Sur les premier et cinquième moyens du pourvoi incident de M. [P] et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Urbat promotion

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SMABTP, sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. [P], sur le premier moyen du pourvoi incident du Gan, assureur de la société Urbat, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident du Gan, assureur dommages-ouvrage, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Urbat promotion, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

12. Par son deuxième moyen, la SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de condamnations formées contre la MAAF, de la condamner in solidum avec la société Bureau Veritas construction, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Urbat promotion, le Gan, assureur de la société Urbat promotion, et M. [P] à payer au Gan, assureur dommages-ouvrage, diverses sommes, de dire que les condamnations en principal, intérêts et frais, y compris irrépétibles, seront supportés entre les codébiteurs à hauteur de 27 % par M. [P] et la SMABTP, 27 % par la société Bureau Veritas construction et la société QBE Insurance Europe Limited et 12 % par la société Urbat promotion et son assureur le Gan, de dire que les 34 % restant correspondent à la part de la société Semedo et [D], en liquidation judiciaire, non représentée à la procédure par son liquidateur et dont les demandes de condamnations de son assureur, la MAAF, ont été rejetées et à la part de la société Carrières et matériaux Sud-Est, venant aux droits de la société Montpellier béton, qui a été mise hors de cause, ainsi que son assureur, Areas assurances, alors « que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour rejeter les demandes formées contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Semedo et [D], dont la responsabilité contractuelle était retenue au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'article 5.13 des conventions spéciales du contrat « Multipro », qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était clair et précis, qu'il laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et à la reprise des travaux exécutés, de sorte que cette clause ne vidait pas la garantie de son objet ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

13. Par son deuxième moyen, M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour rejeter les demandes formées contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Semedo et [D], dont la responsabilité contractuelle était retenue au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'article 5.13 des conventions spéciales du contrat « multipro », qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était clair et précis, qu'il laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et à la reprise des travaux exécutés, de sorte que cette clause ne vidait pas la garantie de son objet ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

14. Par son premier moyen, le Gan, assureur de la société Urbat promotion, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la MAAF, alors « que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que tel est le cas de la clause qui exclut de la garantie de l'assureur les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les frais de dépose et repose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause d'exclusion de garantie opposée par la société MAAF, assureur de la société Semedo et [D], prévue par l'article 5.13 des conventions spéciales de la police d'assurance « Multipro », excluait « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu'il résultait de ces constatations que cette clause, ambiguë et sujette à interprétation, n'était pas formelle et limitée ; qu'en décidant le contraire, pour faire application de la clause d'exclusion de garantie de la société MAAF et rejeter les demandes de l'exposante formées à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 113-1 du code des assurances. »

15. Par son moyen, pris en sa première branche, le Gan, assureur dommages-ouvrage, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la MAAF, alors « que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que tel est le cas de la clause qui exclut de la garantie de l'assureur les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les frais de dépose et repose ; qu'en l'espèce, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait valoir, au soutien de ses demandes formées contre la société MAAF, assureur de la société Semedo et [D], que la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 5.13 des conventions spéciales de la police d'assurance « Multipro », qui excluait « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », ambiguë et sujette à interprétation, n'était donc pas formelle et limitée ; qu'en décidant le contraire, pour faire application de la clause d'exclusion de garantie de la société MAAF, et rejeter les demandes de l'exposante formées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

16. Par son troisième moyen, pris en sa première branche, la société Urbat promotion fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de condamnation formées contre la MAAF, alors « que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; pour rejeter les demandes formées contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Semedo et [D], dont la responsabilité contractuelle était retenue au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'article 5.13 des conventions spéciales du contrat « Multipro », qui exclut «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent», était clair et précis, qu'il laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et à la reprise des travaux exécutés, de sorte que cette clause ne vidait pas la garantie de son objet ; en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

17. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

18. Pour rejeter les demandes formées contre la MAAF, l'arrêt retient que la clause 5-13 du contrat d'assurance « multipro » souscrit auprès de cet assureur, selon laquelle sont exclus « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est claire et précise et, laissant dans le champ de la garantie les dommages causés au tiers, exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et à la reprise des travaux exécutés, ne vide pas la garantie de son objet.

19. En statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'est pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen du pourvoi incident de M. [P], réunis

Enoncé des moyens

20. Par son quatrième moyen, pris en sa première branche, M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la SMABTP est « fondée à opposer son plafond de garantie » et de dire que « le plafond de garantie applicable sera celui fixé par le conseil d'administration de la SMABTP au jour du règlement du sinistre, conformément à l'article 5.2.1. des conventions spéciales », alors « qu'en ne répondant pas au moyen faisant valoir que la clause litigieuse était nulle pour être potestative, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

21. Par son sixième moyen, M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter toute autre demande, alors :

« 1°/ que M. [P] demandait à voir annuler l'article 5.2 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie « bâtiment » pour être potestative ; qu'en n'assortissant le rejet de cette demande d'aucun motif, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [P] demandait à voir engager la responsabilité de la société SMABTP à son égard, à raison d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, s'agissant de la limitation éventuelle de sa garantie ; qu'en n'assortissant le rejet de cette demande d'aucun motif, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

22. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

23. Pour plafonner la garantie de la SMABTP et rejeter, implicitement, les demandes tendant à voir annuler la clause de plafonnement et, subsidiairement, à voir engager la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir d'information, l'arrêt retient que, s'agissant des garanties de la SMABTP, il ne peut être fait application du plafond de garantie à hauteur de 610 000 euros prévu aux conditions particulières du contrat d'assurance, qui contrevient à l'obligation annuelle de révision du plafond stipulée par les dispositions de l'article 5.2.1 de la convention spéciale et que, conformément à cette clause, le plafond applicable sera celui fixé par le conseil d'administration au jour du règlement du sinistre.

24. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assuré soutenant que cette clause était nulle comme prévoyant une condition potestative et qu'à défaut, le plafond devait être écarté à titre de sanction d'un manquement de l'assureur à son devoir d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes formées contre la MAAF ne profite pas aux sociétés Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited, qui n'ont pas formé de pourvoi incident contre ce chef de dispositif et qui ne se sont pas associées dans le délai légal aux moyens des autres parties.

26. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes formées contre la MAAF s'étend aux chefs de dispositif répartissant la dette et disant n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie autres que ceux jugés dans l'arrêt de la cour d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

27. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la SMABTP, sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. [P], sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi incident de la société Urbat promotion, sur le moyen du pourvoi incident éventuel du Gan, assureur de la société Urbat promotion, et sur le second moyen du pourvoi incident du Gan, assureur de la société Urbat promotion, qui attaquent les dispositions relatives à la répartition de la dette et au rejet des appels en garantie.

28. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes formées contre la MAAF ne s'étend pas, en revanche, aux chefs de dispositif condamnant les constructeurs et assureurs à indemniser l'assureur dommages-ouvrage, dès lors que les motifs censurés ne sont pas le soutien de ces condamnations et dès lors qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces dispositions.

29. Compte tenu de la cassation du chef de dispositif disant que la garantie de la SMABTP sera plafonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de cet assureur critiquant l'interprétation de la clause de plafonnement.

Mise hors de cause

30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Areas assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Rejette les demandes de condamnations formées par la société Gan assurances, assureur dommages-ouvrage, la société Urbat promotion, la société Gan assurances, assureur de la société Urbat promotion, la SMABTP et M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances, assureur de la société Semedo et [D] ;
- Dit que le plafond de garantie que la SMABTP sera fondée à opposer sera celui fixé par son conseil d'administration au jour du règlement du sinistre, conformément à l'article 5.2.1. des conventions spéciales, et qu'à défaut, elle ne pourra opposer aucun plafond de garantie ;
- Dit que les condamnations en principal, intérêts et frais, y compris irrépétibles, seront supportés entre les codébiteurs à hauteur de 27 % par M. [P] et son assureur la SMABTP, 27 % par la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, 12 % par la société Urbat promotion et son assureur la société Gan assurances ;
- Dit que les 34 % restant correspondent à la part de la société Semedo et [D], en liquidation judiciaire, non représentée à la procédure par son liquidateur et dont les demandes de condamnations de son assureur, la MAAF assurances, ont été rejetées et à la part de la société Carrières et matériaux Sud-Est, venant aux droits de la société Montpellier béton, qui a été mise hors de cause ainsi que son assureur Areas assurances ;
- Dit que compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et du partage de responsabilité intervenu entre les différentes parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'appels en garantie autres que ceux jugés dans le cadre de l'arrêt ;
- Rejette les demandes de M. [P] tendant à l'annulation de la clause de plafonnement du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP et à engager la responsabilité de cet assureur pour manquement à son devoir d'information ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Areas assurances ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [P] aux dépens de son pourvoi incident afférents à la mise en cause de la société QBE International Insurance Limited ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux autres dépens du pourvoi incident de M. [P] ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens de ses trois pourvois incidents afférents à la mise en cause de la société QBE International Insurance Limited ;

Condamne la société MAAF assurances aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400661
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2024, pourvoi n°32400661


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Gury & Maitre, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400661
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