LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° F 22-20.195
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-20.195 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [F] [T], décédée,
2°/ à Mme [I] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'héritière de [E] [T], décédée,
3°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [D] [M], décédée,
4°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'héritier de [F] [T],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [T], de la SCP Lesourd, avocat de Mme [K], ès qualités d'héritière de [D] [M], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2022), des relations entre [Z] [B] [T] et [J] [M] sont issus trois enfants, [E], née le 2 juin 1929, [F], née le 18 juin 1937 et [X], né le 27 octobre 1943.
2. [D] [O] [M], née le 8 mai 1932 et décédée le 19 mai 2013 avait obtenu d'une juridiction un acte de notoriété, délivré le 6 avril 1990, constatant sa possession d'état à l'égard d'[Z] [B] [T].
3. M. [X] [T] a assigné MM. [A] et [L] [N], en leur qualité d'héritiers de [F] [T], Mme [W], en sa qualité d'héritière d'[E] [T], et Mme [K], en sa qualité d'héritière de [D] [O] [M], sa mère, en annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990, pour cause de forclusion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [X] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 et celle présentée aux mêmes fins par Mme [W] et M. [A] [N], alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, en statuant sur les demandes d'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990, qui tendaient à dénier la filiation par possession d'état d'enfant naturel établie par cet acte, sans qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation.
7. Cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état.
8. L'arrêt rejette la demande de M. [X] [T] tendant à l'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 en ce qu'il a dit que [D] [M] avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'[Z] [B] [T].
8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public.
9. Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre