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11/12/2024 | FRANCE | N°12400705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2024, 12400705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Non-lieu à statuer




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 705 F-D


Pourvoi n° K 22-20.544




Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation<

br> en date du 15 février 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMB...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° K 22-20.544

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.544 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 22-20.544

1. M. [U] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom, qui a suspendu son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants [J] et [X].

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [J] et [X] sont majeurs respectivement depuis le 2 juillet 2022 et le 17 mai 2024.

3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet à l'égard de [J] et il est devenu sans objet à l'égard de [X].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400705
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2024, pourvoi n°12400705


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400705
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