LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° V 23-10.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.782 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2022), M. [W] et Mme [Y] se sont mariés le 28 novembre 1987, sous le régime de la séparation de biens.
2. Le 31 juillet 2017, Mme [Y] a signé un document manuscrit, intitulé reconnaissance de dette, au profit de son époux, pour un montant de 80 000 euros, au titre d'une somme lui ayant permis de régler une soulte à sa s?ur en contrepartie de l'attribution d'un bien immobilier dans le partage de la succession de leurs parents.
3. Le 2 janvier 2018, M. [W] a assigné Mme [Y] en paiement de la somme de 92 591 euros en principal et 3 000 euros de frais.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire qu'il détient une créance sur l'indivision de 43 590,81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s?ur de Mme [Y] à parfaire selon le calcul du profit subsistant et de réserver le surplus des demandes, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'appelant sollicitait de réformer le jugement entrepris et de prononcer une condamnation personnelle de Mme [Y] à verser le somme de 92 591,00 euros à M. [W] ; que l'intimée sollicitait, à titre principal, de juger irrecevable M. [W] à faire valoir les créances qu'il revendiquait, de le débouter de ses demandes et subsidiairement, de dire que l'indivision était créancière de Mme [Y] pour lui avoir fait bénéficier de la somme de 41 890,816 euros, qu'en disant que M. [W] détenait une créance sur l'indivision de 43 590, 81 euros et en réservant le surplus des demandes, la cour d'appel a donc modifié l'objet du litige violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens ayant financé par ses fonds propres l'acquisition d'un bien personnel de son conjoint détient une créance sur ce dernier et non sur une indivision ; qu'en retenant que M. [W] détenait une créance sur l'indivision de 43 590,81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision quand elle constatait que cette somme de 43 590,81 euros comprenait une somme de 10 000 euros dont elle retenait le caractère propre à M. [W] de sorte que M. [W] était créancier de son épouse et non d'une indivision, la cour d'appel a violé les articles 815 et 1543 du code civil ;
5°/ que lorsque l'acquisition d'un bien propre d'un époux séparé de biens a été financée par des sommes indivises prélevées sur un compte joint commun aux deux époux, l'époux non-acquéreur peut faire valoir une créance sur son épouse égale à la moitié de la somme indivise prélevée sur le compte joint ; qu'en retenant dès lors que M. [W] pouvait faire valoir une créance sur l'indivision et non sur son épouse pour un montant équivalent à la moitié des sommes indivises prélevées sur des comptes joints pour financer l'acquisition d'un bien propre de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles 815 et 1543 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile
6. Le moyen se borne, sous le couvert de griefs de méconnaissance de l'objet du litige et de violation de la loi, à critiquer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. Il n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre