LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 738 F-D
Requête n° N 24-12.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour Mme [S] [M], a présenté, le 24 octobre 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°582 du 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° N 24-12.343 dans une affaire opposant :
- Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1]
à :
1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n°582 du 23 octobre 2024, pourvoi n°24-12.343, en ce que, dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a accueilli le moyen, pris en sa troisième branche, après avoir rappelé que : « 12. Mme [M] fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2023 de la condamner à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 26 de la Convention de La Haye », mais que dans le dispositif de cet arrêt, elle dit casser et annuler « mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 582 du 23 octobre 2024 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » par « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.