LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° T 20-14.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Acca organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.057 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Acca organisation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Acca organisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007.
3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevables en ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à régler diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, en toute hypothèse, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si
celle-ci est déclarée irrecevable ; que pour sa part, l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure ; qu'enfin l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que la violation de ce principe fondamental entache l'intégralité de la procédure prud'homale d'une nullité qui ne saurait être assimilée à une simple annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 24 mars 2015, devenue définitif, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables aux motifs que l'auteur de la saisine et le mandataire qui l'assiste dans la procédure est membre de la juridiction appelée à juger l'affaire" ; qu'en jugeant cependant que la saisine initiale,
même annulée pour une irrégularité de fond, avait interrompu le délai de prescription applicable" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé pour vice de procédure.
8. Ayant rappelé que la première procédure avait été annulée au motif que l'auteur de la saisine et le mandataire qui assistait la salariée était membre de la juridiction appelée à juger l'affaire, ce dont il résultait que la procédure, à commencer par l'acte de saisine, était entachée de nullité et que, s'agissant de la violation du principe d'impartialité aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, faisant application de l'article 2241 du code civile, à l'exclusion de l'article 2243 du même code, que la saisine initiale, même annulée pour irrégularité de fond, avait interrompu le délai de prescription.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de commission, alors « qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a réglé l'intégralité de la rémunération due ; que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée, réclamant des commissions sur deux devis, n'indiquait pas
la date à laquelle le marché avait été payé, que l'employeur démontrait avoir réglé la somme de 778,78 euros correspondant à cinq clients dénommés et que faute d'éléments démontrant que les devis avaient fait l'objet d'une commande régulièrement payée par les clients, il ne pouvait être fait droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de commissions, l'arrêt retient que la salariée réclame des commissions sur deux devis mais elle n'indique pas la date à laquelle le marché a été payé pour permettre de lui verser la commission prévue à son contrat de travail alors même que l'employeur démontre avoir réglé par chèque du 28 août 2008 la somme de 778,78 euros à ce titre correspondant à cinq clients dénommés et que faute d'éléments démontrant que les devis ont fait l'objet d'une commande régulièrement payée, il ne pouvait être fait droit à la demande.
13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser les seules sommes de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 1234-5 alinéa 2 du code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, de sorte qu'il doit notamment percevoir la rémunération variable qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ; qu'en allouant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de 1 500 euros par mois correspondant à la seule rémunération fixe (prévue en outre pour 139 h de travail par mois), la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et contraire à la position tenue par l'employeur devant les juges du fond.
16. Cependant, d'une part, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
17. D'autre part, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l'indemnité de préavis n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la salariée, sollicitant une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois du salaire minimum garanti cadre.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :
19. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
20. Pour limiter le montant des sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, l'arrêt retient que la cour n'ayant pas retenu la qualité de cadre, la salariée serait indemnisée au titre du préavis à hauteur d'un mois de salaire soit 1 500 euros outre 150 euros au titre des congés payés afférents conformément à l'article 35 de la convention collective nationale applicable.
21. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération de la salariée était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, la cour d'appel, qui a calculé l'indemnité compensatrice sans prendre en compte la partie variable, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
22. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser la seule somme de 1 043,98 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 du contrat de travail, prévoyant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée pour une durée d'un an renouvelable une fois, stipule : En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mme [G] percevra une indemnité forfaitaire fixée à 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société Acca organisation. Dans le cas de licenciement non provoqué par faute lourde ou grave, cette indemnité forfaitaire est portée à 60 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société Acca organisation. Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité et dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence" ; qu'il en résulte clairement que l'indemnité forfaitaire ainsi prévue devait être versée à la salariée chaque mois durant la durée de validité de la clause de non-concurrence et donc pendant un an à défaut de renouvellement ; qu'en énonçant, pour allouer à la salariée une seule indemnité s'élevant à 60 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence, que les dispositions du contrat visaient une indemnité forfaitaire et non mensuelle", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisé, violant le principe susvisé et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016. »
Réponse de la cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
23. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la seule somme de 1 043,98 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul fait par la salariée est erroné puisqu'il est fait sur un an alors que les dispositions du contrat visent une indemnité forfaitaire et non mensuelle.
24. En statuant ainsi, alors que l'article 11-2 du contrat de travail prévoyait que l'indemnité serait versée à la salariée à compter de la cessation effective du contrat et dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence et que l'article 11-1 fixait cette durée à un an renouvelable une fois, commençant à courir à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes de rappel de commissions et de congés payés afférents et condamne la société Acca organisation à payer à la salariée les sommes de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 150 euros au titre des congés payés afférents et de 1 043,98 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. ;
Condamne la société Acca organisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acca organisation et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.