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11/12/2024 | FRANCE | N°52401263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1263 F-D


Pourvoi n° K 23-19.421








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


L'association [3] de [Localité 4] ([3] de [Localité 4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° K 23-19.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

L'association [3] de [Localité 4] ([3] de [Localité 4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.421 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [U] [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association [3] de [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association).

2. Licenciée pour faute grave le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome les amenant à participer à la direction de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que cela n'implique pas que le salarié doive nécessairement agir de manière autonome en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que compte tenu de l'absence d'autonomie de Mme [E] dans la gestion du personnel, et nonobstant les pièces versées par l'association [3] justifiant de l'autonomie de la salariée dans d'autres domaines et de son niveau de rémunération, le statut de cadre dirigeant ne peut lui être appliqué ; qu'en excluant ainsi la salariée de la qualification de cadre dirigeant, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

6. La cour d'appel a relevé que la salariée produisait des pièces relatives à des procédures disciplinaires à l'égard des salariés de l'association ou de modification de contrat de travail démontrant qu'elle n'avait pas d'autonomie en la matière, les décisions étant prises par la présidente de l'association.

7. Elle a pu en déduire, constatant l'absence d'autonomie de la salariée dans la gestion du personnel, que nonobstant son autonomie dans d'autres domaines et son niveau de rémunération, elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme en remboursement de salaire indûment versé, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à payer à l'association la somme de 15 014,38 euros à titre de salaire indûment versé, aux motifs que Mme [E] qui affirme que l'ancienneté à prendre en compte dans le poste est à calculer à compter du premier engagement ne vise pas la disposition de la convention qui le prévoirait. A la lecture de la convention collective et de l'annexe sur les rémunérations, une telle disposition n'existe pas. Par ailleurs, Mme [E] ne conteste pas ne pas avoir terminé sa formation de directrice, et que cette formation conditionnait la majoration « point de direction ». Les calculs de l'association [3] n'étant pas contestés à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande de remboursement de l'indu" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aux termes du contrat de travail du 31 mars 2017, dont l'employeur n'invoquait pas la nullité, la salariée avait été embauchée en qualité de directrice, poste qu'elle avait occupé pendant plus de trois ans, et s'était vue attribuer un coefficient de 510 points, outre une majoration de 30 points pour la formation de directeur, rémunération qu'elle avait perçue pendant toute l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

10. Aux termes de ce texte les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

11. Pour faire droit à la demande en répétition de l'indu formée par l'association, l'arrêt relève d'abord que la salariée, qui affirme que l'ancienneté à prendre en compte dans le poste est à calculer à compter du premier engagement, ne vise pas la disposition de la convention collective qui le prévoyait.

12. Il retient, ensuite, qu'à la lecture de cette convention et de l'annexe sur les rémunérations une telle disposition n'existe pas et énonce que la salariée ne conteste pas ne pas avoir terminé sa formation de directrice et que cette formation conditionnait la majoration « points de direction ».

13. En statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat de travail du 31 mars 2017, dont l'association n'invoquait pas la nullité, la salariée avait été engagée, en qualité de directrice, poste qu'elle avait occupé pendant plus de trois ans, et s'était vue attribuer une rémunération calculée sur la base de 510 points, outre une majoration de 30 points pour la formation de directeur, rémunération qu'elle avait perçue pendant toute l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties le 31 mars 2017, dont l'association n'invoque pas la nullité, que la salariée a été embauchée en qualité de directrice, poste qu'elle a occupé pendant plus de trois ans, et s'est vue attribuer une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8, correspondant à 510 points, outre une majoration de 30 points pour la formation de directeur, rémunération qu'elle avait perçue pendant toute l'exécution du contrat.

17. L'association qui ne démontre pas que le salaire qui a été payé à l'intéressée n'était pas dû sera en conséquence déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à l'association [3] de [Localité 4] la somme de 15 014,38 euros à titre de salaires indûment versés, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute l'association [3] de [Localité 4] de sa demande en remboursement de salaires indûment versé ;

Condamne l'association [3] de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [3] de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401263
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401263


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401263
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