LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1264 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [K] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 23-22.047 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Serare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serare,
4°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serare,
5°/ à la société [N] et Rousselet administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Serare,
6°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Serare,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Serare.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [E] a été engagé à compter du 27 mars 1995 par la société Sphère aux droits de laquelle est venue la société Serare. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, ayant le statut de cadre dirigeant, membre du comité exécutif.
3. Après avoir dénoncé, par lettre du 21 mars 2017, des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, et saisi, le 6 avril 2017 la juridiction prud'homale, il a été licencié pour faute grave le 21 avril 2017 et a ajouté à ses demandes initiales, des demandes en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre.
4. Par jugement du 16 octobre 2020 la société Serare a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les sociétés BTSG² et MJC2A ayant été désignées en qualité de liquidateurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 2°/ que sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés ; que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'il avait été licencié pour faute grave par courrier du 21 avril 2017, notamment pour avoir dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement" ; qu'en retenant pour refuser de prononcer la nullité du licenciement que compte tenu de l'absence de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement devait être rejetée, quand elle se devait de rechercher si le salarié avait dénoncé de bonne ou de mauvaise foi des faits de harcèlement dans son courrier du 21 mars 2017, puisque, à défaut de mauvaise foi, le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement suffisait à emporter à lui-seul la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail ;
3°/ que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que le conseil de prud'hommes a jugé, non pas pour rejeter la demande de nullité du licenciement mais seulement dans le cadre de son examen de la faute grave, que M. [E] n'avait pas fait preuve de bonne foi en dénonçant des faits imaginaires" ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait adopté ce motif pour rejeter la demande de nullité du licenciement, elle a alors statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi du salarié et violé les articles L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
7. Selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. Il s'en déduit, d'une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, d'autre part, que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que les pièces produites par le salarié ne peuvent à elles seules laisser présumer une situation de harcèlement, situation marquée par une répétition dans le temps et portant sur des actes de nature à porter atteinte à sa santé et à sa dignité et, par motifs adoptés, que le salarié, qui n'est pas en mesure d'apporter des éléments qui pourraient le dire harcelé, n'a pas fait preuve de bonne foi, en dénonçant des faits imaginaires.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié, notamment pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne in solidum les sociétés BTSG² et MJC2A, en leur qualité de liquidateurs de la société Serare, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés BTSG² et MJC2A, ès qualités, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.