La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2024 | FRANCE | N°52401267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1267 F-D


Pourvoi n° W 22-24.050








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.050 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1267 F-D

Pourvoi n° W 22-24.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.050 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'établissement [3], établissement de soins privé d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

L'établissement [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement [3], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de médecin à compter du 10 novembre 1986 par l'établissement de soins privé d'intérêt collectif [3] (l'établissement). Il occupait en dernier lieu les fonctions de praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer, en application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

2. Licencié le 4 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'établissement fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas régulièrement appliqué l'accord d'entreprise n° 62 relatif à la gestion de carrières des praticiens spécialistes et le condamne à payer au salarié les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs consacrés à l'examen de la demande de rappel de la prime de responsable de département de janvier 2015 à janvier 2016, la cour d'appel a énoncé que si le salarié soutenait que sa prime aurait dû passer du niveau 2 au niveau 1 à compter de janvier 2015 jusqu'en janvier 2016, il n'invoquait aucune pièce justifiant des conditions d'élévation de la prime entre ces deux niveaux et a conclu que sa demande devait être rejetée ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il avait jugé que le [3] n'avait pas régulièrement appliqué l'accord d'entreprise n° 62 relatif à la gestion de carrières des praticiens spécialistes et en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. [N] les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. L'arrêt, après avoir retenu que le salarié n'invoquait aucune pièce justifiant des conditions d'élévation de la prime de responsable du département de radiologie, conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et confirme, dans le dispositif, le jugement en toutes ses dispositions.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné l'établissement à payer au salarié diverses sommes au titre du rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et des congés payés afférents, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne le [3] à payer à M. [N] les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401267
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401267


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award