LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1292 F-D
Pourvoi n° K 23-16.224
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du Syndicat autonome des salariés
du secteur du commerce et des services.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.224 contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Syndicat autonome des salariés du secteur du commerce et des services (SASSCS), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et du Syndicat autonome des salariés du secteur du commerce et des services, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Senlis, 9 mai 2023), par lettre recommandée du 6 février 2023, le Syndicat autonome des salariés du secteur du commerce et des services (SASSCS, le syndicat) a informé la société Lidl (la société) de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la direction régionale de la société à Barbery.
2. Par requête du 24 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire, sollicitant l'annulation de cette désignation et la condamnation du syndicat
à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour abus de droit.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat de M. [H] en tant que représentant de section syndicale au sein de la direction régionale de [Localité 4], de valider la désignation par le syndicat en date du 6 février 2023 de M. [H] en tant que représentant de section syndicale au sein de la société en nom collectif Lidl direction régionale [Localité 4] et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que le syndicat qui désigne un représentant de section syndicale doit justifier satisfaire au critère de transparence financière ; qu'il doit donc justifier avoir publié ses comptes du dernier exercice clos à la date de désignation du représentant de section syndicale, ou tout au moins que la publication de ces comptes était en cours d'accomplissement à la date de cette désignation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que le SASSCS justifie de la preuve de la publicité des comptes annuels sur le site de la direction de l'information légale et administrative, déposé par son secrétaire, avec un fichier PDF joint, en date du 11 avril 2023" ; qu'il en a déduit qu' il y a lieu de considérer que le syndicat SASSCS justifie du respect du critère de la transparence financière qui lui incombe" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail :
4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.
5. Pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat de M. [H] en tant que représentant de section syndicale au sein de la direction régionale de [Localité 4], valider la désignation par le syndicat en date du 6 février 2023 de M. [H] en tant que représentant de section syndicale au sein de la société en nom collectif Lidl direction régionale [Localité 4] et la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que le syndicat SASSCS justifie des éléments de comptabilité pour l'année 2022 en produisant les relevés de comptes Société générale détenus par le SASSCS, ainsi que le livre de comptes pour l'exercice 2022, qu'il verse également aux débats l'extrait des délibérations du congrès du mercredi 4 janvier 2023 aux termes duquel les bilans des deux exercices 2021 et 2022 sont approuvés. Il ajoute que le SASSCS justifie de la preuve de la publicité des comptes annuels sur le site de la direction de l'information légale et administrative, déposé par son secrétaire, avec un fichier PDF joint, en date du 11 avril 2023 et conclut que le syndicat SASSCS justifie du respect du critère de la transparence financière.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'approbation des comptes de l'exercice 2021 du syndicat n'avait pas eu lieu avant la clôture de l'exercice suivant et qu'à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, le 6 février 2023, la publication des comptes de l'exercice 2021 n'avait pas encore été effectuée, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.