LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1295 F-D
Pourvoi n° P 22-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Shipping Cruise Services Ltd, société de droit étranger, dont le siège est C/O Gibson & Co, [Adresse 5] (Bahamas), a formé le pourvoi n° P 22-21.881 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
2°/ à la société Club med, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shipping Cruise Services Ltd, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par dix-neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club med, domiciliée à [Localité 4]. Il occupait depuis le mois d'avril 2005 les fonctions de responsable événementiel dans différents villages de vacances.
2. Du 2 février au 18 octobre 2013, le salarié a été engagé par la société Shipping Cruise Services Ltd (la société SCS), domiciliée aux Bahamas, pour travailler à bord du navire Club med 2, battant pavillon de Wallis-et-Futuna.
3. La société SCS est une filiale à 100 % de la société Club med.
4. Estimant que les deux sociétés étaient ses coemployeurs, le salarié a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Club med au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société SCS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de péremption d'instance, de déclarer en conséquence la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué au fond, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, applicable dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi postérieurement au 1er août 2016, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que seul est de nature à interrompre la péremption d'instance un acte de procédure manifestant la volonté d'une partie de faire progresser l'instance ; que la partie qui, après avoir encouru la radiation de l'affaire faute d'avoir procédé à la communication des conclusions qui lui étaient demandées par la juridiction, se borne au cours d'une période de deux ans suivant l'introduction de la requête introductive d'instance et la communication de ses pièces à solliciter le rétablissement de l'affaire au moyen d'un simple bordereau récapitulatif de pièces déjà produites ne manifeste pas sa volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, la société SCS faisait valoir que M. [T] avait communiqué ses pièces les 2 et 12 janvier 2018 et qu'il s'agissait là des dernières diligences de nature à faire avancer le litige", que le conseil de prud'hommes avait le 25 janvier 2018 laissé un délai pour conclure puis radié l'affaire par une ordonnance du 6 juillet 2018 au motif que le salarié n'avait pas communiqué ses conclusions malgré la demande faite en ce sens et que M. [T] s'était ensuite borné, dans un délai de deux ans courant à compter de son dernier acte du 12 janvier 2018, à solliciter le rétablissement de l'affaire le 9 juillet 2018 au moyen d'un simple bordereau récapitulatif des pièces produites sans communiquer ses conclusions ; qu'en se bornant à retenir que la requête n'était affectée d'aucune irrégularité, les moyens de droit de M. [T] étant connus non seulement du conseil de prud'hommes mais aussi des sociétés depuis la requête introductive" et dès lors que la procédure orale n'imposait pas le dépôt de conclusions entre avocats, et que la demande de rétablissement du 9 juillet 2018 était accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces présentées par le demandeur" pour en conclure que les diligences accomplies au cours d'une période de deux ans suivant le dernier acte précité du 12 janvier 2018 étaient interruptives de la péremption d'instance, lorsque la seule demande de rétablissement de l'affaire accompagnée d'un bordereau simplement récapitulatif de pièces déjà produites ne caractérisait pas la volonté de M. [T] de faire progresser l'affaire depuis son dernier acte du 12 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'article 346 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le conseil de prud'hommes avait radié l'instance par une ordonnance du 6 juillet 2018 exigeant des justifications utiles à apporter afin qu'il puisse être procédé au rétablissement de l'affaire et que M. [T] avait demandé le 23 juin 2020 le rétablissement de l'affaire moyennant la production de ses pièces en réponse aux injonctions qui lui étaient faites dans l'ordonnance de radiation", lorsque ni l'ordonnance du 6 juillet 2018 sanctionnant le défaut de diligence des parties ni l'acte du salarié intervenu plus de deux ans après son dernier acte du 12 janvier 2018 n'avaient mis fin à la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 346 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.
8. L'arrêt relève que la procédure applicable devant les conseils de prud'hommes est celle sans représentation obligatoire excluant l'obligation de dépôt de conclusions entre avocats et que le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire le 9 juillet 2018.
9. La cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rétablissement du 9 juillet 2018 interrompait le délai de péremption de l'instance.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société SCS fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué au fond, alors « que le contrat d'engagement maritime des marins et gens de mer embarqués à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna est en principe soumis aux dispositions de ce code, exception faite des dispositions du code des transports énumérées par l'article L. 5785-1 de ce code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016) ; qu'aux termes de l'article 180 du code du travail de Wallis-et-Futuna, il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu (?)", la juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail [étant] celle dans le ressort de laquelle est effectuée le travail" ; que l'article 181 du même code précise, par exception, que lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu de la République autre que celui où il a effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile" ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public qu'un salarié soumis au code du travail applicable à Wallis et dont le domicile n'est pas situé dans un lieu de la République autre que celui où il a effectué le travail ne saurait attraire son employeur, en application de l'article 42 du code de procédure civile, devant la juridiction du lieu où demeure un autre défendeur, quand bien même il imputerait à ce dernier la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [T] avait été embauché par la société Shipping Cruise Services (société SCS) pour travailler à bord du navire Club med 2" en qualité de responsable événementiel", la société SCS faisant valoir que le navire était immatriculé à Wallis-et-Futuna ; que l'exposante soutenait dès lors que M. [T], dont le domicile était situé en Belgique, ne pouvait saisir une juridiction autre que celle désignée par l'article 181 du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna ; qu'en faisant application de l'article 42 du code de procédure civile pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Paris eu égard au lien existant entre la demande dirigée contre la société SCS et celle formée contre la société Club med domiciliée à [Localité 4], sans rechercher si le navire exploité par la société SCS n'était pas immatriculé à Wallis-et-Futuna et, partant, si le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction du travail située dans ce territoire sauf à ce que le salarié ait son domicile dans un territoire autre de la République, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 181 du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna et de l'article 42 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
13. Aux termes de l'article 181 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, la juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail. Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
14. Ayant constaté que le salarié était domicilié en Belgique et que la société SCS était domiciliée à [Localité 3] aux Bahamas, tandis que la société Club med avait son siège social à [Localité 4], la cour d'appel en a déduit exactement que l'article 42 du code de procédure civile était applicable par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, nonobstant les dispositions de l'article 181 du code du travail de Wallis-et-Futuna, et que la société SCS pouvait, en sa qualité de codéfendeur, être attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris, juridiction du siège social de la société Club med.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
16. La société SCS fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat d'engagement maritime des marins et gens de mer embarqués à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna est en principe soumis aux dispositions de ce code, exception faite des dispositions du code des transports énumérées par l'article L. 5785-1 de ce code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016) ; qu'en l'absence de texte déterminant le juge matériellement compétent hors du territoire de Wallis-et-Futuna pour connaître du litige afférent à un tel contrat, l'article L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire ; qu'il résulte de l'article L. 5511-1 du code des transports applicable à Wallis-et-Futuna (rédaction résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) que doit être qualifiée de marin, et relève en tout cas de la catégorie des gens de mer" soumise aux mêmes règles de compétence juridictionnelle, toute personne engagée sur un navire à passagers ou sur un navire de plaisance à utilisation commerciale qui exerce des activités nécessaires à cette exploitation commerciale ; qu'en disant qu'un responsable événementiel engagé sur un navire à utilisation commercial n'est pas un marin et en reconnaissant en conséquence la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, ensemble l'article L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
17. Selon l'article L. 5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire.
18. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
19. A l'exception des articles L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, les dispositions des articles L. 5542-1 et suivants du code des transports, et notamment l'article L. 5542-48 du même code, qui ont recodifié les dispositions du code du travail maritime relatives au contrat d'engagement maritime, ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
20. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
21. Il en résulte que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna.
22. Le navire sur lequel était affecté le salarié était immatriculé à Wallis-et-Futuna, de sorte que la relation de travail n'était pas soumise au code des transports, que l'application de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, et de l'article L. 5542-48 du code des transports, devait être exclue et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige opposant le salarié à son employeur.
23. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Shipping Cruise Services Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shipping Cruise Services Ltd et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.