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12/12/2024 | FRANCE | N°22401180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1180 F-D


Pourvoi n° Y 22-23.431








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.431 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.431 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Sercel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sercel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2022), par une déclaration d'appel du 7 mai 2019, M. [F] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Sercel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande alors :

« 1°/ que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que seul un empêchement d'ordre technique peut justifier que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer et que l'exposant n'avait pas été contraint de joindre une annexe pour motiver son appel en raison du nombre de caractères au-delà des 4080 puisque l'annexe complète de la déclaration d'appel comportait moins de 3 000 caractères ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 6 de ce décret ;

2°/ que les dispositions du décret du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile, prévoyant que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par le magistrat compétent ou sur déféré ; qu'en l'espèce, l'instance introduite devant la cour d'appel était en cours à la date de l'entrée en vigueur des textes réglementaires précités, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 20 mai 2022, soit postérieurement ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie au prétexte que l'exposant n'était pas contraint par un empêchement d'ordre technique justifiant le recours à une annexe et que la déclaration n'aurait pu être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formé dans le délai imparti pour conclure au fond quand l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction prévoyant la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel sans démonstration d'un empêchement technique, était applicable à l'instance en cours devant elle, la cour d'appel a de nouveau violé par refus d'application l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 6 de ce décret.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 20 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. [F], l'arrêt retient que cette déclaration se contente d'indiquer « cf. Annexe jointe à la présente faisant corps à la déclaration d'appel », que si la pièce jointe comprend la reproduction de tous les chefs du jugement critiqués, M. [F] n'était pas contraint de joindre une annexe pour motiver son appel alors que le volume des mentions à porter sur la déclaration d'appel n'excédait pas 4080 caractères.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Sercel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sercel et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401180
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401180


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401180
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