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12/12/2024 | FRANCE | N°22401196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1196 F-D


Pourvoi n° V 22-18.644








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.644 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° V 22-18.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.644 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de l'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2022), le 28 février 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement, rendu le 3 février 2020, par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur, la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel interjeté le 28 février 2020 et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors « que le décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 ayant modifié celui du 20 mai relatif à la communication par voie électronique en matière civiles sont immédiatement applicables aux procédures en cours, ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs mais seulement leur conférer validité ; qu'en relevant que si M. [R] a effectivement joint une annexe à sa déclaration d'appel, comprenant les chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne procède à aucun renvoi exprès à cette annexe, que la déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n'était pas fait référence pour en déduire que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble les textes susvisés et les principes généraux du droit transitoire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 12 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt après avoir relevé que M. [R] a joint une annexe comprenant les chefs du jugement critiqués à sa déclaration d'appel, retient que ladite déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n'était pas fait référence.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse nationale de l'assurance maladie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401196
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401196


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401196
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