LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-87.114 F-D
N° 01529
SL2
17 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [I] [K] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 22 novembre 2023, qui, notamment, pour infraction au code de la consommation et recel d'escroquerie, a condamné, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, à à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [K] et de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] qui exerce une activité de commerce de véhicules de collection selon un modèle de dépôt-vente, et son gérant, M. [I] [K], ont été poursuivis, notamment, des chefs d'altération de signes distinctifs de marchandises et de recel d'escroquerie .
3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits.
4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] et la société [1] coupables des faits de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandises, alors :
« 1°/ que les suppressions, modifications et altérations prohibées par l'article L. 413-6 du code de la consommation sont celles portant sur des éléments d'identification définis à l'article L. 412-1 du même code et déterminés par la voie réglementaire ; que s'agissant des véhicules, leur identification est assurée par leur numéro de série, seul élément dont l'inscription est imposée, à l'article R. 317-9 du code de la route ; qu'en jugeant que la modification des numéros de coque, qui ne servent qu'au stade de l'assemblage et dont l'inscription n'est requise par aucune disposition légale ou réglementaire, portait sur un élément d'identification du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 413-6 et L. 451-11 du code de la consommation ;
2°/ subsidiairement, que les suppressions, modifications et altérations prohibées par la loi sont uniquement celles portant sur les signes d'identification de la marchandise, c'est-à-dire ceux permettant au public de déterminer sa provenance et ses qualités ; qu'après avoir constaté que le numéro de coque modifié par les prévenus est un numéro qui permet l'assemblage de certaines pièces sur la chaîne de production (p. 21, § 3), l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que l'identification que permet ce numéro ne soit utile qu'au moment de la construction du véhicule (p. 21, § 7) ; qu'en statuant par ces motifs erronés, quand précisément les signes supprimés, modifiés ou altérés doivent être utiles au public et non au fabricant, la cour d'appel a violé les articles L. 413-6 et L. 451-11 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'altération de signes distinctifs de marchandises, l'arrêt attaqué constate que le numéro de coque ou de production de trois véhicules, frappé à froid sur le châssis, a été meulé, afin de refrapper par-dessus le numéro de série.
8. Les juges énoncent que cette opération constitue la suppression de chiffres, intégrés sur une marchandise et servant à l'identifier, incriminée par l'article L. 413-6 du code de la consommation.
9. Ils relèvent que le numéro supprimé, qui, en principe et comme le soutiennent les prévenus, n'est utile qu'au moment de la construction du véhicule, est susceptible de fournir des informations importantes pour des acquéreurs de voitures de collection recherchant l'état le plus proche possible de celui d'origine.
10. Ils ajoutent que l'intention coupable des prévenus est établie par leur volonté de dissimuler cette opération aux clients et aux constructeurs.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, l'infraction prévue par l'article L. 413-6 du code de la consommation, qui sanctionne la modification de tout signe ou numéro de série servant à identifier la marchandise, ne se limite pas au non-respect des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises au titre de l'obligation générale de conformité édictée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.
13. En second lieu, les juges, qui ont rappelé l'argumentation des prévenus relative à la fonction de l'identification en cause sans se l'approprier, ont souverainement apprécié l'utilité du numéro supprimé pour les acquéreurs des véhicules de collection commercialisés par la société.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.