LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-82.672 F-B
N° 01531
SL2
17 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Mme [L] [W], épouse [E], et M. [U] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U] [E] et de Mme [L] [W] épouse [E], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 2 novembre 2016 devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a déclaré Mme [L] [W], épouse [E], coupable d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à une peine d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
3. La démolition de l'immeuble n'ayant pas été réalisée, la direction régionale des finances publiques a, le 15 décembre 2021, émis un titre de perception d'un montant de 10 950 euros pour la période comprise entre le 7 septembre 2020 et le 6 septembre 2021, correspondant à la liquidation de l'astreinte, et a adressé à Mme [E] une mise en demeure valant commandement de payer.
4. M. et Mme [E] ont saisi la cour d'appel d'une requête en incident contentieux d'exécution.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de la requête de Mme [E] en contestation de la mise en demeure émise à son encontre le 11 février 2022 par la DRFIP et a déclaré irrecevable la requête de Mme [E] en contestation du titre de perception émis à son encontre le 8 octobre 2021 par la DRFIP, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas où le prévenu n'est ni comparant, ni représenté, il appartient au juge qui retient la possibilité d'un moyen de droit jusqu'alors étranger aux débats de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur le moyen envisagé ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 mars 2023 constate d'abord l'absence de Mme [E] qui n'était pas représentée puis indique que « le président a mis dans le débat des questions d'irrecevabilité ou d'incompétence, tenant au fait que seule Mme [E] est concernée par cette affaire, que seul le juge de l'exécution peut statuer sur la régularité d'une mise en demeure, et que s'agissant du titre de perception une saisine préalable de la DDTM est obligatoire » (arrêt, p. 4) ; qu'en retenant à la suite les moyens de droit ainsi relevés d'office, sans avoir mis Mme [E] en mesure de se défendre sur chacun d'eux par un renvoi de l'affaire à une date ultérieure où elle aurait pu être présente ou représentée par un avocat, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de la requête de Mme [E] en contestation de la mise en demeure émise à son encontre le 11 février 2022 par la DRFIP Occitanie-DPT Haute-Garonne, alors « que la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant l'arrêt de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel condamnant un prévenu à une amende pour infraction aux règles de l'urbanisme et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive, le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée ressortissant ainsi aux juridictions répressives ; que le juge civil de l'exécution ne saurait ainsi connaître de litiges relatifs au recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction répressive ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour statuer sur la régularité de la mise en demeure émise à l'encontre de Mme [E] par la DRFIP, quand la contestation de cette mise en demeure relève du contentieux de l'astreinte et ressort nécessairement de la compétence du juge répressif qui l'a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 710 du code de procédure pénale et 480-7 du code de l'urbanisme par refus d'application, outre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. La demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir statuer sur une requête dont elle n'était pas saisie, dès lors qu'elle constatait que cette requête n'était pas signée et que Mme [E], régulièrement convoquée, n'avait pas comparu.
10. Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.