LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-85.783 F-D
N° 01707
RB5
17 DÉCEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtres aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d'assises de l'Isère, statuant en appel, a condamné M. [J] [E] à dix années de réclusion criminelle, outre un suivi sociojudiciaire.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.