La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°52401303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1303 F-D


Pourvoi n° T 23-12.988






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.988 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1303 F-D

Pourvoi n° T 23-12.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.988 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hazemeyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hazemeyer, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur le 13 février 2012 par la société Hazemeyer.

2. Le 5 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, dans ses écritures d'appel, il contestait devoir à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de six mois en soulignant que les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoyaient expressément un préavis de trois mois en cas de démission, le préavis étant porté à six mois uniquement en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 50 ans et 5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la durée de six mois n'était pas contestée par les parties, la cour n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que du fait de sa démission, il ne pouvait être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis de plus de trois mois et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel retient que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que la durée du préavis est égale à six mois de salaire pour les cadres âgés de 55 ans ou plus, et que la durée de six mois n'est pas contestée par les parties.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que les dispositions de la convention collective prévoyaient expressément un préavis de trois mois en cas de démission, le préavis étant porté à six mois uniquement en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 50 ans et 5 ans de présence dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Hazemeyer la somme de 105 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Hazemeyer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hazemeyer et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401303
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401303


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award