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18/12/2024 | FRANCE | N°52401308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1308 F-D


Pourvoi n° G 23-13.531








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


Mme [V] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.531 contre l'arrêt rendu le 19 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1308 F-D

Pourvoi n° G 23-13.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [V] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.531 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de chef de mission au sein de l'inspection générale par la société CIC Lyonnaise de banque (la société LDB), filiale du groupe Crédit Mutuel CIC, le 30 septembre 1999. Elle occupait en dernier lieu un poste d'analyste risques engagements à [Localité 3].

2. Son contrat de travail prévoyait une clause rédigée dans les termes suivants : « mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales ».

3. En exécution de cette clause, l'employeur a demandé à la salariée, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de reprendre ses fonctions au siège de la banque, situé à [Localité 4], à compter du 4 février 2019, ce qu'elle a refusé.

4. Licenciée le 6 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la validité de la clause de mobilité et de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que pour dire le licenciement justifié, après avoir constaté que le contrat de travail de 1999 stipulait une clause de mobilité ainsi libellée : "mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales", la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le périmètre du réseau en question était aisément définissable, à savoir le quart Sud-Est de la France, a fortiori pour un cadre niveau 7 tel que la salariée, que cette dernière était suffisamment avertie de la portée et de l'étendue géographique de la clause de mobilité (qui était aisément définissable) compte tenu de ses fonctions, ses compétences professionnelles et son niveau de responsabilité qui lui permettaient d'en appréhender le périmètre géographique, ce d'autant qu'elle avait connu plusieurs mobilités géographiques dès 1999 et avait notamment occupé un poste (chef de mission au sein de l'inspection générale) qui impliquait de facto des déplacements à tout le moins régionaux et que si la clause de mobilité visait, également, les filiales de la société mère LDB, sans autre précision, cet élément était sans emport puisque le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur son refus de mutation à Lyon, ville incluse dans la zone d'exploitation de la LDB, ce que la salariée ne pouvait ignorer pour y avoir déjà travaillé ; que la cour d'appel a également retenu, par motifs adoptés, que le document interne "CIC-histoire d'un grand groupe" indiquait expressément que la zone géographique du CIC Lyonnaise de banque et CIC Bonnasse Lyonnaise de banque était le Sud-Est de la France ; qu'en se fondant ainsi, d'une part, sur la pièce 53 qui présentait "l'essentiel du CIC LDB 2020" et comportait une carte de l'implantation géographique des agences LDB en 2020, d'autre part, sur la pièce 52 qui indiquait également que c'était seulement en 2004 que le réseau CIC s'était organisé autour de cinq banques régionales et du CIC en Île-de-France et, enfin, sur des motifs inopérants tirés des fonctions de la salariée et de la mobilité effective de cette dernière au cours de sa carrière, alors que la clause de mobilité stipulée en 1999 ne comportait aucune définition de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui, pour apprécier le caractère sérieux du licenciement, a fait application d'une clause nulle, a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt constate que le contrat de travail prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales, que la zone géographique d'application de cette clause s'agissant des établissements de la société LDB est aisément définissable et vise le quart Sud-Est de la France, que la salariée, qui avait déjà connu plusieurs mobilités géographiques, était, eu égard à ses fonctions, ses compétences professionnelles et son niveau de responsabilités, suffisamment avertie de la portée et de l'étendue géographique de cette clause. L'arrêt ajoute que si la clause de mobilité vise également les filiales de la société LDB, sans autre précision, cet élément est sans emport dès lors que le licenciement de la salariée est uniquement fondé sur son refus de mutation à [Localité 4], ville incluse dans la zone d'exploitation de la société LDB, ce que la salariée n'ignorait pas. L'arrêt en déduit que la mise en oeuvre de la clause de mobilité sur la ville de [Localité 4] n'est pas illicite et que le refus fautif de la salariée d'appliquer cette clause et de rejoindre son poste à [Localité 4] est caractérisé.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité, qui envisageait notamment une mobilité au sein des filiales, ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui, pour apprécier le caractère sérieux du licenciement, a fait application d'une clause nulle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401308
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401308


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401308
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