LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1312 F-D
Pourvoi n° W 23-16.280
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.280 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Médecins sans frontières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Médecins sans frontières, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), Mme [B], salariée depuis le 4 décembre 1990 de l'association Médecins sans frontières, et cette dernière ont conclu le 23 mai 2013 un protocole transactionnel mettant fin à la procédure de licenciement pour motif économique engagée à l'encontre de la salariée à la suite de la décision de fermeture du centre dans lequel elle travaillait.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2017.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors « que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes aux motifs inopérants qu'en "ce qui concerne [?] l'absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, la cour ne peut que constater que la mise en oeuvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :
5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut reprocher à l'employeur une absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, alors que la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement suppose un avis d'inaptitude donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'elle avait informé l'employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association Médecins sans frontières au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association Médecins sans frontières aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Médecins sans frontières à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.