La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°C2401721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, C2401721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 24-83.285 F-D


N° 01721








18 DÉCEMBRE 2024


LR










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CA

SSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024






M. [G] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-83.285 F-D

N° 01721

18 DÉCEMBRE 2024

LR

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [G] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du mémoire en réponse produit pour l'administration des douanes

1. Le mémoire en réponse produit par l'administration des douanes a été présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il est donc irrecevable comme tardif en application de l'article R. 49-31 du code de procédure pénale.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 323-11, I, du code des douanes, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, comme méconnaissant la garantie des droits issue de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles n'assurent pas un respect effectif et concret des droits de la défense de la personne mise en cause pénalement à l'occasion d'une enquête douanière ni de l'égalité des armes ? ».

3. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, les dispositions contestées permettent uniquement aux agents des douanes de prendre connaissance du contenu des documents et de tout autre objet en possession d'une personne faisant l'objet d'une retenue douanière et de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

7. En second lieu, la prise de connaissance du contenu des documents ou des objets est réalisée en présence de la personne en cause et le procureur de la République est informé par tout moyen de leur saisie et peut s'y opposer. Ensuite, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A du même code, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité. Enfin, ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dont la copie est remise à la personne et au procureur de la République et les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

8. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissant pas les droits de la défense et le principe d'égalité devant la loi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401721
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 15 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2024, pourvoi n°C2401721


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award