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18/12/2024 | FRANCE | N°C2401722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, C2401722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 24-83.556 F-D


N° 01722








18 DÉCEMBRE 2024


LR










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024






M. [N] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 24-83.556 F-D

N° 01722

18 DÉCEMBRE 2024

LR

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 mai 2024, qui, pour recel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 471, alinéa 4, du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal, qui permettent au juge pénal d'assortir la peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire, emportant cessation des mandats en cours, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment au principe de la présomption d'innocence, en ce que la peine est infligée à une personne encore présumée innocente faute d'avoir été définitivement condamnée, au droit d'éligibilité en ce qu'elles privent un citoyen du droit d'exercer un mandat, au principe de séparation des pouvoirs et au principe de libre administration des collectivités locales en ce que, s'agissant d'une élection à un mandat local, elles permettent au juge de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir exécutif et dans l'administration de cette collectivité, au principe suivant lequel la procédure pénale appartient au domaine de la loi et au droit au recours juridictionnel effectif, compte tenu de l'absence de procédure permettant de suspendre l'exécution provisoire d'une telle peine pénale ? ».

2. L'article 131-10 du code pénal, dans sa rédaction issue de
la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, et l'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, d'une part, la faculté pour la juridiction d'ordonner l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité répond à l'objectif d'intérêt général visant à favoriser, en cas de recours, l'exécution de la peine et à prévenir la récidive.

6. D'autre part, une telle condamnation peut faire l'objet, selon le cas, d'un recours devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.

7. Enfin, l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité ne peut être ordonnée par le juge pénal qu'à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.

8. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas la présomption d'innocence, le droit à un recours juridictionnel effectif ou le droit d'éligibilité.

9. En second lieu, à supposer que les dispositions contestées portent atteinte à la séparation des pouvoirs, il ne saurait résulter de ce que le juge judiciaire peut condamner pénalement un élu local à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui peut le cas échéant entraîner la démission d'office de cet élu de son mandat local en cours, une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401722
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 14 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2024, pourvoi n°C2401722


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401722
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