COUR DE CASSATION
Première présidence
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Onon lieu à péremptin + ORejReins
Pourvoi n° : K 19-19.060
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : M. [Z]
Requête n° : 652/24
Ordonnance n° : 90057 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [Z], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [Z], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-19.060 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle M. [K] [Z] demande demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Laurent Goldman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des éléments du dossier que M. [K] [Z] a procédé le 17 octobre 2024 au paiement en faveur de son frère [P] de la somme de
55 241,50 euros, ce qui correspond au principal de la dette, une somme de 37 988,28 euros correspondant aux intérêts restant due selon ce dernier.
Il est ainsi établi que M. [K] [Z] a procédé, dans le délai de 2 ans à compter de la signification le 18 octobre 2022 de l'ordonnance de radiation, à un versement significatif manifestant sa volonté d'exécuter l'arrêt objet de son pourvoi. Ce paiement du 17 octobre 2024 interrompt donc le délai de péremption de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire le constat. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de M. [P] [Z] en ce sens.
Relativement à la demande de réinscription du pourvoi formée par M. [K] [Z], il n'est pas contesté par ce dernier qu'il ne s'est pas à ce jour acquitté de la totalité de sa dette, étant précisé qu'il n'en conteste pas explicitement le montant, le solde restant dû correspondant aux intérêts légaux. L'exécution de la décision objet du pourvoi n'est donc que partielle sans que M. [K] [Z] expose ce qui en empêcherait le règlement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de réinscription de son pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
Il n'y a pas lieu de constater la péremption d'office dans le pourvoi K 19-19.060.
La requête en réinscription du pourvoi K 19-19.060 est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety