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09/01/2025 | FRANCE | N°19-23.543

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 09 janvier 2025, 19-23.543


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : G 19-23.543
Demandeur : la société Kontinental Conseil ingenierie
Défendeur : République Gabonaise
Requête n° : 891/24
Ordonnance n° : 88610 du 9 janvier 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

La République Gabonaise, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Kontinental Conseil ingenierie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégre

t pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, gr...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : G 19-23.543
Demandeur : la société Kontinental Conseil ingenierie
Défendeur : République Gabonaise
Requête n° : 891/24
Ordonnance n° : 88610 du 9 janvier 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

La République Gabonaise, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Kontinental Conseil ingenierie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-23.543 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Kontinental Conseil ingenierie à République Gabonaise ;

Vu la requête du 10 septembre 2024 par laquelle la République Gabonaise demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

Le 15 avril 2021, le délégué du premier président de la Cour de cassation a rendu, à la demande de l'Etat gabonais,Cune ordonnance de radiation du pourvoi formé par la société KCI contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2019.

Cette ordonnance de radiation a été signifiée à avocat le 27 avril 2021. La procédure de signification d'un acte à l'étranger a par ailleurs été engagée le 23 septembre 2021 via le parquet général de la Cour de cassation.

Le consulat de France à [Localité 1] a adressé un acte de signification au Ministère des affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger le 20 décembre 2021. Aucun récépissé n'a été délivré.

Par attestation du 5 décembre 2023, le Ministère de la justice français (Direction des affaires civiles et du sceau) certifie que l'acte de signification de l'ordonnance sus-visée a été transmis aux autorités étrangères compétentes mais que le consulat et/ou l'ambassade de France n'a reçu aucun retour des autorités locales dans les six mois, nonobstant au moins une lettre relance.

Conformément aux dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile, il importe de constater que la procédure de signification des actes à l'étranger a été respectée et que la signification de l'ordonnance de radiation du pourvoi est réputée avoir été réalisée à la date à laquelle l'acte a été envoyé aux autorités étrangères, c'est-à-dire le 21 décembre 2021.

Le délai de péremption de deux ans est donc à ce jour expiré. Il sera en conséquence fait droit à la demande de constatation de la péremption présentée par la République du Gabon. Enfin, il y a lieu d'allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la République Gabonaise.


EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 19-23.543 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kontinental Conseil ingenierie est condamnée à payer à la République Gabonaise la somme de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 9 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-23.543
Date de la décision : 09/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 09 jan. 2025, pourvoi n°19-23.543


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:19.23.543
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