COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejReins+Rejet de péremption
Pourvoi n° : A 21-20.899
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : M. [O] et autres
Requête n° : 910/24
Ordonnance n° : 90060 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [Y], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD Assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-20.899 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant le rejet de la réinscription ;
Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle M. [F] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Y] ne discute ni le principe de sa dette envers les sociétés d'assurances ni même son montant. Il justifie de ce qu'il a tenté de mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée à l'encontre de M. [G] mais un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale pour un montant de 1 284 585 euros anéantit toute perspective pour l'intéressé de recouvrer sa créance contre ce dernier, ce qui devait lui permettre d'éteindre sa dette envers les assureurs.
M. [Y] établit également qu'il a subi en 2018 de graves soucis de santé qui ne lui permettent plus d'espérer une situation professionnelle très rémunératrice. Il a déclaré en 2024 des revenus pour l'année 2023 d'un total de 26 873 euros nets imposables (soit 2 240 euros par mois). Il justifie de charges courantes pour un montant mensuel total de 1 217,24 euros.
Il bénéficie de délais de paiement accordés le 30 avril 2024 par le juge de l'exécution pour apurer sa dette envers les MMA Iard, soit 100 euros par mois pendant 24 mois.
Il s'explique par ailleurs sur l'utilisation qu'il a faite des fonds reçus des assureurs, dans les proportions de 70 000 euros pour régler ses frais d'avocats et d'huissiers, et 80 000 euros pour apurer son emprunt immobilier. Il explique qu'il a entamé des démarches pour vendre son bien immobilier en viager mais les conditions actuelles du marché sont particulièrement peu favorables.
Il résulte de l'ensemble de ces données que M. [Y] a procédé à des paiements envers ses créanciers de manière spontanée et dans le cadre des délais qui lui ont été accordés par le juge de l'exécution. Il respecte donc l'échéancier judiciairement décidé. Il s'ensuit que l'intéressé a manifesté sans équivoque, dans le délai de deux ans, sa volonté d'exécuter l'arrêt objet de son pourvoi, ce qui conduit à écarter la demande de constatation de la péremption formée par les assureurs ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, les versements déjà réalisés (un peu plus de 1 300 euros) ne sont à ce jour pas suffisamment significatifs au vu du montant de la dette à recouvrer (plus de 170 000 euros) pour justifier une réinscription du pourvoi de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de M. [Y] à ce titre.
EN CONSÉQUENCE :
Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requête en réinscription du pourvoi A 21-20.899 est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety