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13/01/2025 | FRANCE | N°24-22.721

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 janvier 2025, 24-22.721


COUR DE CASSATION Paris, le 13 janvier 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31889
Pourvoi N° : T 24-22.721
Demanderesse : Madame [D] [R]
représenté par : SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeurs : 1- Monsieur [M] [I]
2- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers
3 - Monsieur le procureur de la république près la cour d'appel de Poitiers



La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de proc

édure civile ;

Vu le pourvoi n° T 24-22.721, formé par madame [D] [R] le 23 décemre 2024 contre un arrêt rendu p...

COUR DE CASSATION Paris, le 13 janvier 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31889
Pourvoi N° : T 24-22.721
Demanderesse : Madame [D] [R]
représenté par : SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeurs : 1- Monsieur [M] [I]
2- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers
3 - Monsieur le procureur de la république près la cour d'appel de Poitiers



La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu le pourvoi n° T 24-22.721, formé par madame [D] [R] le 23 décemre 2024 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers, arrêt 4ème chambre civile en date du 13 novembre 2024 (RG 24/00967) ;

Vu la constitution en demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan pour madame [D] [R] ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 10 janvier 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;

***
S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur et ce, dans un contexte de déplacement international susceptible de relever du champ d'application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.

EN CONSEQUENCE,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de madame [D] [R] et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, ce délai tenant compte des délais de distance.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée


Caroline Azar


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-22.721
Date de la décision : 13/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 jan. 2025, pourvoi n°24-22.721


Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.22.721
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