COUR DE CASSATION Paris, le 13 décembre 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31890
Pourvoi N° : R 24-22.811
Demanderesse : Madame [V] [P] épouse [U]
représenté par : SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeurs : 1- association IAFL (international Academy of Family Lawer)
2- M. [Z] [U]
3 - Ministère public, pris en la personne de M. Le procureur général près la
cour d'appel de Paris
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu le pourvoi n° R 24-22.811, formé par madame [V] [P] épouse [U] le 24 décembre 2024 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, arrêt pôle 3-chambre 5 n° 452 en date du 10 décembre 2024 (RG 24/12937) ;
Vu la constitution en demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour madame [V] [B] épouse [U], en date du 24 décembre 2024 ;
Vu la constitution en défense de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour monsieur [Z] [U] [U], en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 10 janvier 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
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S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur et ce, dans un contexte de déplacement international susceptible de relever du champ d'application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de madame [V] [P] épouse [U] et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, ce délai tenant compte des délais de distance.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar