La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°22500085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


OG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Désistement




Mme Martinel, président






Arrêt n° 85 F-D


Pourvoi n° T 22-22.207








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025


Le Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.207 contre le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

OG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Désistement

Mme Martinel, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° T 22-22.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

Le Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.207 contre le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux général de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Centre hospitalier [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2024, la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Centre hospitalier [3], se désister du pourvoi formé par lui contre un jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans une instance l'opposant à M. [D].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au Centre hospitalier [3] de son désistement de pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500085
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Versailles, 26 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500085


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award