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05/02/2025 | FRANCE | N°12500079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500079


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 79 F-D


Pourvoi n° D 23-13.228














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025


Mme [N] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.228 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° D 23-13.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [N] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.228 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Jura, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [N] [D],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I], veuve [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2023), un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a dit n'y avoir lieu à mesure de protection au profit de Mme [D].

2. Son fils, M. [D], a formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de la placer sous le régime de la curatelle renforcée, de fixer la durée de la mesure à 60 mois et de désigner le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'Union départementale des associations familiales du Jura (l'UDAF) en qualité de curateur, alors « qu'en tout état de cause que la mise en curatelle renforcée exige en outre la constatation par les juges du fond de l'inaptitude de l'intéressé à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se recherchant pas, avant d'ordonner le placement de Mme [D] sous curatelle renforcée, si l'intéressé était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil :

5. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

6. Après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement sous le régime de la curatelle, l'arrêt décide que celle-ci s'exercera sous la forme d'une curatelle renforcée telle que prévue à l'article 472 du code civil.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si Mme [D] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif plaçant Mme [D] sous le régime de la curatelle renforcée entraîne la cassation du chef de dispositif disant que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressée ou le versera entre ses mains qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9. Le second moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de placer Mme [D] sous le régime de la curatelle, fixant la durée de la mesure à 60 mois et désignant l'UDAF comme curateur, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que le juge des contentieux de la protection ayant ordonné une mesure de tutelle, la mesure contestée a épuisé ses effets.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la mesure de curatelle de Mme [D] se fera sous la forme d'une curatelle renforcée, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500079
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500079


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500079
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