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05/02/2025 | FRANCE | N°12500088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 88 F-D


Pourvoi n° Z 22-12.829








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025


Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.829 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° Z 22-12.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.829 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2022), un jugement du 8 novembre 2018 a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 25 661,98 euros le montant des « dépenses de conservation pour les biens indivis » engagé par M. [C], alors « que si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres et s'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs ; que les dépenses de conservation relatives à un bien personnel d'un époux lui incombent personnellement ; qu'en fixant à la somme de 25 661,98 euros le montant des dépenses de conservation payées par l'époux et en mettant la moitié de celles-ci à la charge de l'épouse au motif notamment que "les époux [C] ont été condamnés solidairement à payer à la société CM-CIC Bail les sommes restant dues au titre des loyers impayés et indemnités pour loyers impayés, mais également une somme de 14 763,04 ¿ TTC au titre du remboursement des frais et honoraires exposés durant la procédure de première instance et d'appel", la cour d'appel, qui avait pourtant déclaré l'époux seul propriétaire du navire, a ainsi confondu obligation et contribution à la dette, en violation de l'article 1318 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure
civile

4. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a fixé à la somme de 25 661,98 euros le montant des dépenses engagées par M. [C] relativement au navire Feeling, mais n'a pas statué sur la demande de créance formée par lui au titre de ces dépenses.

5. Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. Il est dès lors irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [S] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 267 241 euros la créance détenue par M. [C] à son encontre pour les travaux réalisés dans le logement familial, alors « que pour apprécier l'excès contributif invoqué par un époux, les juges doivent considérer l'ensemble des charges du ménage et ne peuvent se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci ; qu'en accueillant la demande de créance de l'époux au motif qu'il aurait sur-contribué aux charges du mariage en finançant plus que sa part dans les travaux du logement familial, sans rechercher s'il avait, par ailleurs, contribué à hauteur de ses facultés pour le reste des dépenses quotidiennes du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1543 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 214 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

9. Pour fixer à la somme de 267 241 euros la créance détenue par M. [C] au titre des travaux réalisés dans le logement familial, l'arrêt, après avoir déterminé les facultés contributives respectives des époux, retient que M. [C] a financé ces travaux à hauteur de 486 359 euros alors qu'il aurait dû y contribuer à hauteur du tiers de leur montant total, soit 219 118 euros. Il en déduit une créance à son profit à hauteur de la différence.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que Mme [S] avait financé l'intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l'excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Mme [S] fait grief à l'arrêt de fixer à la date de son prononcé la date de jouissance divise et, en conséquence, de fixer l'indemnité d'occupation due par l'époux à une certaine somme entre le 6 juillet 2020 et la date « du présent arrêt », alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que saisie de la seule demande de l'épouse tendant à la fixation de la date de la jouissance divise "à la date la plus proche du partage" ¿ l'époux n'ayant formé aucune demande en ce sens ¿ la cour d'appel, qui a fixé la date de jouissance divise au jour de sa décision, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13. L'arrêt fixe la date de jouissance divise au jour de son prononcé.

14. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [S] demandait à la cour d'appel de dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, et que, dans les siennes, M. [C] ne formulait aucune demande sur ce point, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la date de jouissance divise à la date « du présent arrêt » entraîne la cassation du chef de dispositif disant que l'indemnité d'occupation cesse d'être due à la date « du présent arrêt », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La cassation ne s'étend pas à ce chef de dispositif en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation et précise qu'elle est due à compter du 6 juillet 2020.

16. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant à une certaine somme la créance détenue par M. [C] à l'encontre de Mme [S] pour les travaux réalisés dans le logement familial entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [S] à payer à M. [C] une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée des chefs de dispositif fixant la date de jouissance divise et limitant la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que ces chefs censurés peuvent être retranchés du dispositif.

19. La cassation des chefs de dispositif fixant à une certaine somme la créance détenue par M. [C] à l'encontre de Mme [S] pour les travaux réalisés dans le logement familial, fixant la date de jouissance divise, et limitant la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 267 241 euros la créance détenue par M. [C] à l'encontre de Mme [S] pour les travaux réalisés dans le logement familial, en ce qu'il condamne Mme [S] à payer à M. [C] une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros et, par voie de retranchement, en ce qu'il fixe à la date « du présent arrêt » la date jouissance divise et en ce qu'il fait cesser à la date « du présent arrêt » l'indemnité d'occupation de 1530 euros due par M. [C] à compter du 6 juillet 2020, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, à l'exception de ceux cassés par voie de retranchement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500088
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500088


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500088
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