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05/02/2025 | FRANCE | N°52500109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 109 F-D


Pourvoi n° Y 22-23.730








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.730 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.730 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Systeo protection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Systeo protection, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2022), M. [F], engagé en qualité de commercial par la société Systeo protection et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2021, l'employeur lui demandant alors de restituer l'ensemble des documents et matériels lui appartenant qu'il détenait, dont un téléphone portable.

2. L'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la restitution notamment d'une ligne téléphonique détenue par le salarié.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

3. Il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à l'employeur la ligne téléphonique (et donc la carte SIM) portant le numéro [XXXXXXXX01] **** dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, alors :

« 4°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où son existence n'est pas sérieusement contestable ; que pour écarter l'existence de toute contestation sérieuse à la demande de ''restitution'' de la ligne téléphonique litigieuse, la cour d'appel a estimé que ''M. [F] ne saurait sérieusement prétendre que le contrat portant sur la ligne téléphonique litigieuse a été souscrit par M. [S] en son nom personnel et que la ligne lui appartenait'' motifs pris que M. [S] aurait dans un courriel du 24 janvier 2022 '' reconnu que les lignes téléphoniques souscrites à son nom, sans exception, appartiennent à la société Systeo protection'' et que ''si les factures concernant la ligne litigieuse ne mentionnent plus que le nom de M. [S] en 2021, il demeure que cette mention est de façon non équivoque portée sur les factures en sa seule qualité de représentant légal de la société dès lors qu'elle reste associée à l'adresse de la société et que les paiements ont toujours été réalisés par la société et non par l'intéressé en son nom personnel'' ; qu'en statuant ainsi quand il était indifférent que M. [S] soit domicilié à l'adresse de la société et que celle ci ait honoré les factures, et quand M. [S] n'aurait pu unilatéralement céder à la société Systeo protection sa qualité de partie au contrat le liant à l'opérateur téléphonique sans l'accord de ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter que M. [S] était
contractant en son nom personnel et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

5°/ en tout état de cause que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où son existence n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une contestation portant sur la possession d'un bien ; qu'en ordonnant à l'exposant de ''restituer'' à la société Systeo protection la ligne téléphonique dont il avait personnellement l'usage exclusif au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur la possession d'un bien, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la ligne téléphonique litigieuse correspondait au numéro de téléphone mis à la disposition du salarié pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il avait conservé après la rupture du contrat de travail en ayant fait transférer la ligne en son nom en fraude aux droits de la société.

7. Ayant ainsi constaté le caractère professionnel de cette ligne téléphonique, elle a pu, sans excéder ses pouvoirs, en ordonner la restitution.

8. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500109
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500109


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500109
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