LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Irrecevabilité
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° R 23-10.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [R] & associés, représentée par M. [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP Seafrance, a formé le pourvoi n° R 23-10.594 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies -chambre commerciale, section 2 et chambre sociale, section D-), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société DFDS Seaways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perspectives, ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société DFDS Seaways, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
2. La société [R] & associés, devenue Perspectives, en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société DFDS Seaways, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R], ès qualités, déclare la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens et dit que sont désormais sans objet les dispositions du tribunal d'instance de Calais relatives à son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur les demandes de l'AGS (CGEA) d'Amiens.
3. La société Perspectives, ès qualités, est dès lors sans intérêt à la cassation de cette décision qui n'a prononcé aucune condamnation ni fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP Seafrance.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Perspectives, prise en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.