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05/02/2025 | FRANCE | N°52500113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 113 F-D


Pourvoi n° F 23-11.574






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.574 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° F 23-11.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.574 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Cartier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cartier, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice de boutique à compter du 17 septembre 2001 par la société Cartier (la société).

2. Convoquée le 11 septembre 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 24 septembre 2015, pour cause réelle et sérieuse.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, de déclarer recevables les conclusions et pièces remises au greffe par la société le 22 septembre 2022, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de rappel de l'indemnité de licenciement, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que lorsque les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats tardivement obligent la partie adverse à réorganiser sa défense, et donc à y répliquer, une cause grave est caractérisée et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir que la société Cartier avait déposé et signifié des conclusions récapitulatives le vendredi 2 septembre 2022 et avait produit la traduction de deux pièces, communiquées en langue étrangère devant le conseil de prud'hommes, tandis que la clôture intervenait le lundi 5 septembre 2022 ; qu'il était essentiel que Mme [Z] puisse présenter ses arguments sur ces deux nouvelles pièces ¿ notamment le rapport d'audit ¿ de sorte qu'il existait une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; qu'en se bornant à énoncer "qu'en l'état, la salariée n'établit pas l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de révocation est rejetée et les conclusions n° 5 remises au greffe par la salariée le 16 septembre 2022 sont déclarées irrecevables", sans rechercher si la production par la société Cartier, le vendredi 2 septembre, deux jours non ouvrables avant la clôture du lundi 5 septembre, de deux nouvelles pièces essentielles obligeait Mme [Z] à réorganiser sa défense et à répliquer, ce qui constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une cause grave.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de rappel de l'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à payer ; qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, Mme [Z] démontrait que M. [F] avait acheté et payé par trois chèques les bijoux qui lui ont été remis le 3 août 2015 au soir et que, compte-tenu du statut particulier de M. [F], client très important, et de son souhait de quitter [Localité 3] le 3 août, l'autorisation avait été demandée de lui remettre les bijoux objets de la vente avant l'encaissement des chèques ; que la procédure de "confié" n'avait pas à s'appliquer dès lors qu'en cas de confié les bijoux sont restitués à la société Cartier, ce qui n'était pas le cas des bijoux achetés par M. [F], qu'il a payés et conservés ; que la société Cartier avait déjà accepté des chèques de M. [F] et que les chèques étaient libellés en euros ainsi qu'en attestait la société HSBC ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a écarté la qualification de vente au motif que "la circonstance que le client a remis à la salariée un chèque ou des chèques est à elle seule insuffisante à justifier que les trois bijoux en cause dans le licenciement ont été vendus par la société à M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, tandis que le constat que M. [F] avait payé le prix de vente des bijoux à la société Cartier, par chèques, démontrait que ces bijoux avaient été vendus, et n'étaient donc pas destinées à être restitués après avoir été confiés, peu important que les chèques n'aient été encaissés qu'ultérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles 1582 et 1583 du code civil ;

4°/ qu'en matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que lorsqu'il ressort des constatations des juges du fond que les erreurs reprochées au salarié ne relèvent pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, mais de son insuffisance professionnelle, elles ne peuvent constituer une faute justifiant un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la lettre de licenciement que la société Cartier reprochait à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure des confiés, un non-respect de la procédure en matière de chèques étrangers, un "ensemble de divers manquements à ses obligations professionnelles" et une absence de réponse aux courriels de l'employeur exigeant des explications sur les manquements constatés ; qu'il en résultait que les faits reprochés à Mme [Z] relevaient de l'insuffisance professionnelle ; que pour retenir que le licenciement pour faute de Mme [Z] était fondé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' "il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a contrevenu à la procédure applicable aux bijoux confiés d'une valeur supérieure à 100 000 ¿ le 3 août 2015" ; qu'en jugeant cependant que le licenciement, prononcé pour un motif disciplinaire, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tandis que les faits reprochés relevaient de l'insuffisance professionnelle, de sorte qu'en l'absence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z], aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que la salariée, qui avait connaissance de la procédure de remise des bijoux confiés aux clients et de la nécessité de les appliquer à l'égard du client considéré, avait contrevenu à la procédure applicable aux bijoux confiés d'une valeur supérieure à 100 000 euros le 3 août 2015, de tels faits caractérisant des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail.

10. En l'état de ces constatations, dont il résultait que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire, elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500113
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500113
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