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05/02/2025 | FRANCE | N°C2500139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2025, C2500139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-83.964 F-D


N° 00139




GM
5 FÉVRIER 2025




NON-LIEU A STATUER








M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025






M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines disant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-83.964 F-D

N° 00139

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines disant n'y avoir lieu à libération sous contrainte.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 15 octobre 2024.

2. Par conséquent, le pourvoi contestant le rejet de sa demande de libération sous contrainte est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500139
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Rouen, 14 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2025, pourvoi n°C2500139


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500139
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