LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° C 23-20.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ la société MHCS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société SCEV Quatre F, société civile, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Champagne [K] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 23-20.725 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés MHCS, SCEV Quatre F, et Champagne [K] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2023), par acte du 21 décembre 2018, MM. [Y] et [U] [I] et Mmes [N] et [P] [I] (les consorts [I]) ont cédé 380 parts sociales de la société SCEV Quatre F à la société MHCS, puis, par acte du 6 septembre 2021, M. [Y] [I] a cédé 19 parts sociales de la société SCEV Quatre F à la société MHCS, et 1 part à la société Champagne [K] [C].
2. Par acte du 10 décembre 2021, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (la SAFER) a assigné les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] ainsi que les consorts [I] en annulation des actes de cession de parts sociales pour fraude à son droit de préemption.
3. Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] et les consorts [I] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
5. Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui, confirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action intentée par la SAFER.
6. D'une part, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
7. D'autre part, un défaut de recherche sur la conventionnalité, au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 2224 du code civil, ne constitue pas, à supposer le grief établi, un excès de pouvoir mais une mauvaise application des règles de droit.
8. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] et les condamne à payer, in solidum, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.