LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° F 23-17.922
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L] [U] [R] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [L] [U] [R] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.922 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [X],
2°/ à Mme [C] [I] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 août 2017, un incendie a endommagé le local commercial loué par M. et Mme [X] (les bailleurs) à Mme [B] (la locataire).
2. Le 29 novembre 2017, la locataire a assigné les bailleurs en condamnation à faire procéder à la réparation et à la mise en conformité de l'installation électrique et en indemnisation des préjudices subis.
3. Les bailleurs lui ayant délivré, le 6 décembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés depuis décembre 2016, la locataire les a assignés, le 28 décembre 2017, en opposition au commandement de payer.
4. Les instances ont été jointes.
5. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et le paiement d'un arriéré locatif.
6. La locataire a formé, à hauteur d'appel, une demande en résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail aux torts des bailleurs et de constater la résiliation au 7 janvier 2018 du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire, alors :
« 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ; que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie la résiliation judiciaire du bail à ses torts, peu important qu'il ait postérieurement délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux un mois après sa délivrance ; qu'en jugeant qu'il convenait de constater la résiliation du bail au 7 janvier 2018 par l'effet de la clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré par les bailleurs le 6 décembre 2017, après avoir pourtant constaté que le 3 août 2017, soit avant la délivrance du commandement resté infructueux, un incendie était survenu ayant pour origine une avarie électrique concernant un boîtier de raccordement dont la mise aux normes incombait aux bailleurs, ce qui devait la conduire à accueillir la demande de Mme [O] tendant à la résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs pour manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ; que la cour d'appel a constaté que le dispositif électrique contenant un branchement illégal était dissimulé dans le plafond, et qu'il n'était pas établi que Mme [O] était informée de cette anomalie ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs, qu'antérieurement au sinistre survenu le 3 août 2017, Mme [O] n'avait jamais formulé de réclamation auprès des bailleurs concernant l'état de l'installation électrique, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1719 et 1720 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Un bail dont la résiliation est acquise ne pouvant être à nouveau résilié, la cour d'appel, à laquelle la locataire ne demandait de ne prononcer la résiliation du bail qu'à la date à laquelle elle rendrait sa décision, et qui a constaté la résiliation, au 7 janvier 2018, soit à une date antérieure, de ce même bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire qui y était insérée, a, à bon droit et abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche, rejeté cette demande.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.