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13/02/2025 | FRANCE | N°18-16.075

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 18-16.075


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff + artilce

Pourvoi n° : V 18-16.075
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [I] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 675/24
Ordonnance n° : 88648 du 13 février 2025



ORDONNANCE
_______________


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2018 prononçant la

radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 18-16.075 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cou...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff + artilce

Pourvoi n° : V 18-16.075
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [I] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 675/24
Ordonnance n° : 88648 du 13 février 2025



ORDONNANCE
_______________


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 18-16.075 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [K] [P] et Mme [R] [G] à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O] ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 12 juillet 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 17 janvier 2019 à M. [K] [P] et Mme [R] [G].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O].

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 18-16.075 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [P] et Mme [R] [G] sont condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O].



Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 18-16.075
Date de la décision : 13/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°18-16.075


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:18.16.075
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