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13/02/2025 | FRANCE | N°20-12.526

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 20-12.526


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
O Rej. Pér et reins


Pourvoi n° : D 20-12.526
Demandeur : la société Ayme truffe
Défendeur : la société Comptoir du sud est de la truffe et du champignon-Coset et autres
Requête n° : 694/24
Ordonnance n° : 90166 du 13 février 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Ayme truffe, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CIC Lyonnaise de banque, ayant

la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cas...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
O Rej. Pér et reins


Pourvoi n° : D 20-12.526
Demandeur : la société Ayme truffe
Défendeur : la société Comptoir du sud est de la truffe et du champignon-Coset et autres
Requête n° : 694/24
Ordonnance n° : 90166 du 13 février 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Ayme truffe, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CIC Lyonnaise de banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,


Dans l'instance concernant en outre :

la société Marseillaise de crédit, venant aux droits de la société Crédit du Nord, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 01 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 20-12.526 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société Ayme truffe aux sociétés CIC Lyonnaise de banque, Société générale et autres défendeurs ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa;

Vu le courrier adressé aux parties le 12 juillet 2024 leur demandant de produire le justificatif de la notification de l'ordonnance de radiation ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 16 juillet 2024, les informant de la date d'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations sur la péremption et la demande de réinscription au rôle présentées par le Cabinet Buk Lament-Robillot en date du 15 novembre 2024,

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par décision du 1er avril 2021, l'affaire inscrite sous le numéro D20-12-526 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées qu'à l'audience du 21 novembre 2024 serait examinée la question de savoir s'il y avait lieu de constater la péremption - relevée d'office en application du second alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile - de l'instance.

En vue de cette audience, il a été justifié de la notification de l'ordonnance de radiation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 mai 2021 à la demanderesse au pourvoi qui l'a reçue le 18 mai 2021.

La demanderesse au pourvoi a cependant produit des observations sur la péremption et demandé la réinscription de l'affaire, au vu des paiements suivants effectués :
- 15 000 euros par virement du 1er mars 2021sur le compte CARPA de son avocat le cabinet LSCM,
- 13.357,65 euros par virement du 13 septembre 2021 sur le compte CARPA de son avocat avec l'indication CIC LB (CIC Lyonnaise de banque),
- 13.357,98 euros par chèque débité le 22 juin 2022,
- 13.357,98 euros par chèque débité le 11 novembre 2022,
- 40.073,94 euros par virement du 22 mai 2024 indiquant la référence à la Lyonnaise de Banque,
concluant qu'elle avait ainsi versé un total de 95 47,55 euros sur les 145.579,65 euros dus.

Elle a produit des pièces justificatives et fait valoir que chacun des versements a eu un caractère significatif et qu'ils sont intervenus avant l'expiration du délai de deux ans, de sorte qu'ils ont interrompu le délai de péremption et qu'aucune péremption ne saurait donc intervenir avant le 22 mai 2026.

Ces observations n'ont pas donné lieu à réplique et il en ressort, d'une part, par application des articles 369 et 392 du code de procédure civile, que l'instance et le délai de péremption ont été interrompus par les paiements intervenus depuis l'ordonnance de radiation, le dernier paiement étant en date du 22 mai 2024, d'autre part que l'exécution significative des causes de l'arrêt permet la réinscription du pourvoi.

Dès lors, la péremption de l'instance ne peut être constatée et il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.


EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro D 20-12.526 n'est pas constatée.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 20-12.526 est autorisée.




Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-12.526
Date de la décision : 13/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°20-12.526


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:20.12.526
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