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13/02/2025 | FRANCE | N°20-16.191

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 20-16.191


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon lieu à péremtion d'office

Pourvoi n° : N 20-16.191
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [H]
Relevé d'office de la péremption n° : 774/24
Ordonnance n° : 90152 du 13 février 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2021 prononçant

la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-16.191 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon lieu à péremtion d'office

Pourvoi n° : N 20-16.191
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [H]
Relevé d'office de la péremption n° : 774/24
Ordonnance n° : 90152 du 13 février 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-16.191 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [F] [I] à M. [K] [H] ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 11 juillet 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations présentées par la SCP Gatineau - Fattaccini - Rebeyrol ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des explications en date du 10 octobre 2024 que M. [I] s'acquitte de la somme de 170 euros par mois envers M. [H], et ce, depuis 2021, de sorte que les paiements interrompent le délai de péremption.

Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro N 20-16.191 n'est pas constatée.





Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-16.191
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°20-16.191


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:20.16.191
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