COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : Z 21-13.653
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 122/24
Ordonnance n° : 90153 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [T] [O], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [S] épouse [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.653 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la requête du 5 février 2024 par laquelle Mme [T] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 10 février 2022, l'affaire inscrite sous le numéro Z22-13-653 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
La requête, qui a été présentée avant l'expiration du délai de deux ans courant de l'ordonnance de radiation, est recevable.
La demanderesse au pourvoi justifie qu'elle a des charges excédant ses capacités financières. Elle démontre ainsi que, depuis la mesure de radiation, la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué, mais de l'impossibilité de le faire en raison d'une situation financière obérée.
En outre, le maintien de la mesure de radiation n'aurait pour effet que de figer une situation conflictuelle et d'en retarder son issue, alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 21-13.653 est autorisée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy