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13/02/2025 | FRANCE | N°21-18.379

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 21-18.379


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
O Rej Pér et reins


Pourvoi n° : M 21-18.379
Demandeur : la commune de [Localité 1]
Défendeur : M. [Z] et autre
Requête n° : 1041/24
Ordonnance n° : 90169 du 13 février 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

M. [D] [Z], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la commune de [Localité 1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
O Rej Pér et reins


Pourvoi n° : M 21-18.379
Demandeur : la commune de [Localité 1]
Défendeur : M. [Z] et autre
Requête n° : 1041/24
Ordonnance n° : 90169 du 13 février 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [D] [Z], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la commune de [Localité 1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 21-18.379 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [D] [Z] à la commune de [Localité 1] ;

Vu la requête du 8 octobre 2024 par laquelle M. [D] [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense à la requête en péremption et la requête aux fins de réinscription au rôle, déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en date du 17 janvier 2025 ;

Vu les observations complémentaires développées au soutien de cette requête aux fins de réinscription au rôle ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par décision du 7 avril 2022, l'affaire inscrite sous le numéro M 21-18.379 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Aux termes de sa requête tendant à voir constater la péremption déposée le 8 octobre 2024, M. [Z] fait valoir que l'ordonnance de radiation a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 23 mai 2022, qu'un accord transactionnel a été signé entre les parties au mois de juillet 2023, aux termes duquel la commune de [Localité 1] s'est engagée à lui verser une certaine somme et à lui remettre, au plus tard le 15 septembre 2023, les documents sociaux correspondants, mais que si la commune a payé les sommes convenues dans le délai imparti, elle a remis le 12 janvier 2024 des documents sociaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'accord.

La demanderesse au pourvoi fait d'abord valoir que l'ordonnance de radiation lui a été notifiée le 23 mai 2022 et que la péremption ne peut être constatée en raison du règlement de la somme de 169 931,99 euros entre les mains du requérant auquel la ville de [Localité 1] a procédé conformément à l'accord transactionnel signé entre les parties au mois de juillet 2023.

Elle ajoute que la réinscription du pourvoi au rôle doit en revanche être ordonnée, soutenant avoir fait parvenir au requérant un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi ainsi qu'un solde de tout compte et avoir ainsi respecté les termes de l'accord.

Dans des observations complémentaires, le requérant insiste sur les modalités de l'accord transactionnel conclu entre les parties qu'il estime non respectées par la demanderesse au pourvoi.

Toutefois, la péremption ne peut être constatée dès lors qu'il est constant que depuis l'ordonnance de radiation sont intervenus des actes substantiel d'exécution des causes de l'arrêt attaqué. La requête en péremption sera donc rejetée.

Par ailleurs, les productions de la demanderesse au pourvoi comprennent des bulletins de paie pour chacune des années 2006 à 2011 (productions des observations n° 5 à 10) ainsi qu'un bulletin de paie rectifié pour l'année 2011, comportant la mention « Ancienneté : 8 ans et 6 mois » prescrite par l'arrêt attaqué (production n° 2). Il ressort également de la lettre officielle adressée le 24 mai 2024 au conseil de la demanderesse au pourvoi par celui du requérant qu'aux termes de l'accord transactionnel la commune s'est engagée à transmettre « un bulletin de salaire par année de rappel de salaire, soit de 2006 à 2011 (...) », modalité du reste reprise dans les dernières observations du requérant.

Il convient, dès lors, d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.


EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro M 21-18.379 n'est pas constatée.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro M 21-18.379 est autorisée.



Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-18.379
Date de la décision : 13/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°21-18.379


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.18.379
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