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13/02/2025 | FRANCE | N°22-20.710

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 22-20.710


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : R 22-20.710
Demandeur : M. [O] et autres
Défendeur : la société Haco et autres
Requête n° : 383/23
Ordonnance n° : 90154 du 13 février 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Haco, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [M], décédé le 14 mai 2023, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [M], ayant la SCP Alain BÃ

©nabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Financière [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : R 22-20.710
Demandeur : M. [O] et autres
Défendeur : la société Haco et autres
Requête n° : 383/23
Ordonnance n° : 90154 du 13 février 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Haco, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [M], décédé le 14 mai 2023, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Financière [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Catana group, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

M. [D] [O], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [O], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Haco, M. [S] [M], M. [R] [M], la société Financière [M] et la société Catana group demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-20.710 formé le 26 août 2022 par M. [D] [O], M. [K] [O], M. [J] [Y] et M. [P] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d'appel de Paris a, pour l'essentiel, rejeté le recours en annulation contre la sentence sur la compétence rendue le 2 mars 2021 et prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi au seul titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M [R] [M], auquel il a été depuis également donné acte de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [S] [M], décédé le 14 mai 2023, la société Financière [M], la société Catana Group et la société Haco invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt.

Pour s'opposer à la demande de radiation, les demandeurs au pourvoi se bornent à citer la jurisprudence selon laquelle l'inexécution d'une condamnation aux frais irrépétibles ne suffit pas à justifier la radiation du rôle du pourvoi, sauf circonstances exceptionnelles et à arguer d'une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès à un tribunal sans exposer en aucune manière leur situation financière ni démontrer que les frais irrépétibles à hauteur de 80 000 euros au paiement desquels ils ont été condamnés seraient disproportionnés par rapport à cette situation. Ils n'ont pas non plus manifesté leur volonté d'exécuter cette unique condamnation, ne serait-ce que partiellement.

En l'absence d'éléments de nature à démontrer l'impossibilité d'exécution et l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l'absence d'exécution devant s'analyser comme procédant d'un refus délibéré d'exécuter l'arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-20.710 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-20.710
Date de la décision : 13/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°22-20.710


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.710
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