LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-86.808 F-D
N° 00367
ODVS
25 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er août 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention et transport de marchandises prohibées, dangereuses pour la santé publique, en bande organisée, blanchiment aggravé, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [E] [K] a comparu libre devant la cour d'assises.
2. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'assises du Nord spécialement composée a déclaré M. [K] coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine principale de vingt ans de réclusion criminelle.
2. M. [K] a relevé appel de cette décision.
3. Le président de la chambre de l'instruction a été saisi par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.
4. Le 24 janvier 2025, M. [K] a comparu devant la cour d'assises spécialement composée statuant en appel.
5. Le renvoi de l'affaire a été ordonné par la cour qui a également rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé et ordonné son maintien en détention provisoire.
6. Dès lors, le pourvoi de M. [K] contre la décision du président de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
7. Toutefois, l'intéressé peut à tout moment former une demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.