LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° M 23-21.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ La société [F] [O] still academy finance (ATSA FI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [F] [O] still academy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 23-21.446 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société ISOstéo Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [F] [O] still academy finance (ATSA FI) et [F] [O] still academy, de Me Bertrand, avocat de la société ISOstéo Lyon, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-28.155), le 5 juillet 2011, la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon, devenue ISOstéo Lyon (la société ISO), qui a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers, a assigné les sociétés [F] [O] still academy et [F] [O] still academy formation initiale, devenue [F] [O] still academy finance, (les sociétés ATSA et ATSA FI) en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, leur reprochant d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux de ses anciens salariés, et utilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure ATSA FI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les sociétés ATSA et ATSA FI font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 864 064,50 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'ancien salarié d'une société est libre de démarcher sa clientèle ; que, pour juger les sociétés ATSA et ATSA FI responsables d'un préjudice subi par la société ISO du fait de "l'accroissement des défections" de ses étudiants, certains d'entre eux ayant poursuivi leur cursus dans l'établissement de la société ATSA FI à compter du mois de septembre 2011, la cour d'appel a retenu que la société ATSA FI aurait organisé des réunions d'information à destination des étudiants de la société ISO en les démarchant par l'intermédiaire de M. [W] dès le dernier trimestre de l'année 2010 "et durant toute l'année 2011", ce démarchage s'étant "poursuivi passé le licenciement de M. [W] survenu au mois de février 2011, l'intéressé ayant conservé, en sa qualité d'ancien directeur des admissions de la société ISO, une parfaite connaissance de la liste de ses étudiants, ainsi qu'un indéniable crédit auprès de ceux-ci" ; qu'en statuant de la sorte, quand M. [W] était libre, après son départ de la société ISO, de démarcher ses clients, les aurait-il connus dans l'exercice de ses fonctions antérieures et aurait-il conservé auprès d'eux un "indéniable crédit", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le caractère déloyal du "démarchage" relevé, à compter du mois de février 2011, et constituant, selon elle, la cause "certaine" de "l'accroissement des défections" d'étudiants au mois de septembre suivant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
3. Selon ce texte, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
4. Pour retenir l'existence d'actes de concurrence déloyale par détournement de la clientèle de la société ISO commis pour le compte des sociétés ATSA et ATSA FI par M. [W], tant avant qu'après le licenciement de ce dernier par la société ISO, survenu le 1er février 2011, arrêter le préjudice subi par la société ISO à ce titre à la somme de 788 744 euros et condamner les sociétés ATSA et ATSA FI au paiement de la somme de 864 064,50 euros, incluant celle de 788 744 euros, l'arrêt énonce qu'en utilisant un enseignant employé par sa concurrente pour pratiquer le démarchage de sa clientèle au sein même de ses locaux, grâce à la parfaite connaissance que cet enseignant avait de la liste de ses étudiants et du crédit dont il bénéficiait auprès d'eux en sa qualité d'ancien directeur des admissions, les sociétés ATSA et ATSA FI se sont livrées à des actes fautifs de concurrence déloyale.
5. En statuant ainsi, sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle de la société ISO imputable aux sociétés ATSA et ATSA FI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Les sociétés ATSA et ATSA FI font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'après avoir énoncé que le préjudice prétendument subi par la société ISO s'entendait de la perte causée par le départ de 39 étudiants à la rentrée scolaire 2011, la cour d'appel a retenu qu'au regard du coût annuel de scolarité et de l'état d'avancement de la scolarité de chacun des élèves concernés, la perte du chiffre d'affaires s'établissait à la somme de 791 700 euros, ainsi que l'[avait] calculé l'expert privé" ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des termes clairs et précis de son rapport que l'expert privé avait évalué le chiffre d'affaires prétendument perdu par la société ISO à la somme de 791 700 euros en considération des frais de scolarité, non point de 39 étudiants ayant rejoint la société ATSA FI en 2011, mais de ces 39 étudiants et de 5 étudiants supplémentaires, inscrits en 2012 et 2013, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner les sociétés ATSA et ATSA FI à payer à la société ISO la somme de 864 064,50 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis, l'arrêt énonce que le préjudice résultant du détournement des ressources pédagogiques et administratives de la société ISO s'établit à la somme de 75 610,50 euros et que le préjudice consécutif au détournement de la clientèle de la société ISO s'entend de la perte de marge brute supportée par la société ISO à raison de la perte de 39 élèves ayant quitté la société ISO pour la société ATSA FI en 2011, qu'au regard du coût annuel de la scolarité, fixé à 8 700 euros et du nombre d'années de scolarité perdues compte tenu de l'état d'avancement de la scolarité de chacun des élèves concernés, la perte de chiffre d'affaires s'établit à la somme de 791 700 euros, ainsi que l'a calculé l'expert privé et la perte de marge brute correspondante à la somme de 788 454 euros.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de son rapport que l'expert privé avait évalué le chiffre d'affaires perdu par la société ISO à la somme de 791 700 euros en considération des frais de scolarité, non de 39 étudiants ayant rejoint la société ATSA FI en 2011, mais de ces 39 étudiants et de 5 étudiants supplémentaires, inscrits en 2012 et 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 864 064,50 euros le montant des dommages et intérêts que les sociétés [F] [O] still academy et [F] [O] still academy finance sont condamnées in solidum à payer à la société ISOstéo Lyon en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société ISOstéo Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISOstéo Lyon et la condamne à payer aux sociétés [F] [O] still academy et [F] [O] still academy finance la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.