LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° F 23-13.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
Mme [J] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.552 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Galerie Hervé Courtaigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Galerie Hervé Courtaigne, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, Mme [M], épouse [S], a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1989 par la société Galerie Arlette Gimaray aux droits de laquelle vient la société Galerie Hervé Courtaigne (la société). A compter du 1er janvier 2013, elle a occupé les fonctions de responsable commerciale.
2. Après que la société lui a notifié, le 28 avril 2017, une mise à pied disciplinaire du 2 au 8 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de cette sanction disciplinaire et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
3. Licenciée le 6 octobre 2017 pour faute grave, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement, de la débouter de ses demandes indemnitaires tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de sa demande subsisdiaire tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits ; que même en présence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a la possibilité de démontrer que le licenciement constituait une mesure de rétorsion à une action en justice justifiant la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée fondait sa demande d'indemnisation à titre principal sur la nullité de son licenciement, celui-ci constituant une mesure de rétorsion à l'action en justice introduite par elle en annulation de la mise en pied disciplinaire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité, la cour d'appel a jugé qu' ''il résulte de ces dispositions qu'une demande de nullité du licenciement fondée sur ces dispositions ne peut prospérer que si ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Or, il résulte des développements précédents que le licenciement de Mme [S] a une cause réelle et sérieuse. Par suite, la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité et de sa demande indemnitaire subséquente'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tiré de la seule constatation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence de nullité du licenciement, a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée si les éléments produits par elle, et notamment le courrier du 17 septembre 2017, ne permettaient pas d'établir le lien entre le licenciement prononcé et l'action en justice introduite par la salariée en annulation de la mise à disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
7. La cour d'appel a constaté que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave.
8. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la salariée n'établissait pas qu'elle avait été licenciée en raison de l'action en justice engagée à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M], épouse [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.