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26/02/2025 | FRANCE | N°52500187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation partielle
sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 187 F-D




Pourvois n°
D 24-14.658
Q 24-14.714 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

r> _________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025




I) 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 8],


2°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle
sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvois n°
D 24-14.658
Q 24-14.714 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

I) 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° D 24-14.658 contre un jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 9],

5°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II) la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a formé le pourvoi n° Q 24-14.714 contre le même jugement rendu entre les mêmes parties.

Les demandeurs au pourvoi n° D 24-14.658 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 24-14.714 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de M. [F] et de Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis, de MM. [J], [W], [K] et Mme [P], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-14.658 et Q 24-14.714 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 22 avril 2024), et les productions, la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Picardie.

3. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci.

4. Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Picardie (le comité) a, par une résolution du 6 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT, dont M. [M] qui représentait le troisième collège. A la suite de la démission de ce dernier, le comité, lors d'une réunion du 13 février 2024, a désigné en qualité de membre de la CSSCT, en remplacement du membre démissionnaire, Mme [P], représentante du deuxième collège.

5. Par requête enregistrée le 1er mars 2024, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et Mme [S] et M. [F], salariés élus au CSEE Picardie au titre du troisième collège, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la résolution du 13 février 2024 en demandant au tribunal d'annuler les désignations de MM. [K], [W] et [J] et de Mme [P] et d'ordonner au comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° D 24-14.658 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-14.714, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège font grief au jugement de dire régulières et valables la résolution du 13 février 2024 du comité portant désignation de MM. [K], [W] et [J] et de Mme [P] en qualité de membres de la CSSCT ainsi que les désignations de ces derniers en cette qualité et en conséquence de rejeter leurs demandes d'annuler cette résolution et d'ordonner au comité de procéder à une nouvelle désignation en réservant un siège à un élu issu du troisième collège, alors :

« 1° / que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11'' ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour constituer un troisième collège, un siège de la CSSCT est réservé à un représentant de ce collège ; qu'en considérant que l'article L. 2315-39 du code du travail confère au CSE la possibilité de désigner, au choix, un représentant du second ou du troisième collège, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

2°/ qu'en fixant la composition de la CSSCT par référence aux collèges électoraux constitués en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, l'article L. 2315-39 du code du travail a calqué la composition de cette commission sur celle du CSE, dont elle est une émanation, sans disposer de la personnalité morale ; qu'il en résulte que la CSSCT, comme le CSE lui-même, doit comporter un représentant du troisième collège lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour le constituer ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail que lorsqu'un troisième collège regroupant les ingénieurs, chefs de service et cadres est constitué, le deuxième collège comprend uniquement les techniciens et agents de maîtrise ; qu'en retenant que les ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés intègrent classiquement le second collège lorsque les conditions de création du troisième collège ne sont pas réunies, de sorte qu'il importe peu que le ''siège réservé'' prévu par l'article L. 2315-39 du code du travail soit confié à un représentant du second ou du troisième collège puisque, dans les deux cas, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés disposeront au moins d'un représentant à la CSST, quand les ingénieurs, cadres et chefs de service ne sont pas représentés au sein du deuxième collège lorsqu'il en existe un troisième, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2315-39 du code du travail. »

7. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de dire régulières et valables la résolution du 13 février 2024 du comité portant désignation de MM. [K], [W] et [J] et Mme [P] en qualité de membres de la CSSCT ainsi que les désignations de ces derniers en cette qualité et en conséquence de rejeter sa demande ainsi que les demandes de la fédération, de M. [F] et de Mme [S] tenant à l'annulation de cette décision et de ces désignations et leurs demandes tendant à ordonner au comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un siège doit être réservé, au sein de la CSSCT, à un représentant du second collège lorsque deux collèges sont constitués ou à un représentant du troisième collège lorsque trois collèges sont constitués, compte tenu du nombre de cadres dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que la formulation de l'article L. 2315-39 du code du travail ''confère de toute évidence aux membres du CSE (?) la possibilité de désigner au choix un représentant du second ou troisième collège pour occuper le poste en principe réservé au représentant du second collège'' et que ''cette option résulte clairement de l'emploi du mot « ou », lequel pourrait être remplacé par les mots « ou bien » sans que son sens en soit modifié, et qui exprime une alternative, contrairement au mot « et » que le législateur n'a en l'occurrence pas retenu'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que la CSSCT étant une émanation du comité social et économique, appelée, par délégation du comité, à exercer tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la composition de la CSCCT doit refléter celle du comité social et économique ; qu'en vertu de l'article L. 2314-11 du code du travail, lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres est au moins égal à vingt-cinq, un troisième collège, composé des salariés appartenant aux catégories professionnelles précitées, doit être constitué et un siège au moins doit être attribué à ce collège ; qu'il en résulte que la CSSCT doit elle-même comprendre au moins un représentant du troisième collège, lorsque trois collèges sont constitués lors des élections professionnelles, compte tenu du nombre de cadres dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant, pour dire que lorsqu'un troisième collège a été créé, la CSSCT n'a pas à comporter obligatoirement un représentant de ce troisième collège, dès lors qu'elle comporte un représentant du deuxième collège, qu' ''il importe peu que le siège réservé (?) au sein de la CSSCT soit confié à un représentant du second ou du troisième collège puisque, dans les deux cas, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés disposeront au moins d'un représentant à la CSSCT'', le tribunal a violé les articles L. 2315 39 et L. 2314-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen

8. Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que le moyen est nouveau, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège n'ayant aucunement soutenu devant le tribunal que l'attribution automatique à un représentant du troisième collège du siège réservé à la CSSCT, lorsque ce collège est constitué, s'imposerait au titre du respect du principe de participation en vertu de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

9. Cependant, dans leurs conclusions soutenues oralement devant le tribunal, les demandeurs ont fait valoir que, dès lors qu'un troisième collège existe, un siège à la CSSCT doit être réservé à un élu au sein de ce troisième collège, ce qui est en cohérence avec la garantie d'une représentation de toutes les catégories de salariés au sein de la commission ayant pour objet de garantir le respect de leur santé, sécurité et de leurs conditions de travail, et se sont référé, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

10. Le moyen est donc recevable.

Sur le bien-fondé des moyens, réunis

Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail :

11. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

12. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

13. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

14. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

15. Pour rejeter les demandes en annulation, le jugement retient qu'il ne saurait être déduit de l'article L. 2315-39 du code du travail que la CSSCT doit impérativement comprendre un siège réservé au troisième collège lorsque ce dernier a été créé, que la formulation « la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus par l'article L. 2314-11 du code du travail » confère de toute évidence aux membres du CSE ¿ ou, en l'occurrence, du CSEE ¿ la possibilité de désigner, au choix, un représentant du second ou du troisième collège pour occuper le poste en principe réservé au représentant du second collège et que cette option résulte clairement de l'emploi du mot « ou », lequel pourrait être remplacé par les mots « ou bien » sans que son sens en soit modifié, et qui exprime une alternative, contrairement au mot « et » que le législateur n'a en l'occurrence pas retenu.

16. Le jugement ajoute qu'il importe peu que le « siège réservé » prévu par l'article L. 2315-39 du code du travail au sein de la CSSCT soit confié à un représentant du second ou du troisième collège puisque, dans les deux cas, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés disposeront au moins d'un représentant à la CSSCT, conformément à ce que prévoit le texte.

17. Le jugement en déduit que, lorsqu'un troisième collège a été créé, la CSSCT n'a pas à comporter obligatoirement un représentant de ce troisième collège et qu'elle est valablement constituée dès lors qu'elle comporte au moins un représentant du second collège.

18. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucun des quatre membres désignés à la CSSCT ne représentait plus le troisième collège électoral constitué au sein de l'établissement compte-tenu de son effectif d'au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification à la suite du remplacement, le 13 février 2024, par une représentante du deuxième collège du seul membre, démissionnaire, ayant représenté le troisième collège, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement relatifs à la désignation de Mme [P] entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20. La résolution du 13 février 2024 ayant uniquement désigné Mme [P], représentant le deuxième collège, en remplacement de M. [C], démissionnaire, qui représentait le troisième collège, comme membre de la CSSCT sans remise en cause ou nouvelle désignation des trois autres membres de la CSSCT, la cassation sur le moyen du pourvoi n° D 24-14.658 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-17.714, réunis, ne peut atteindre le chef du dispositif du jugement rejetant la demande en annulation des désignations de MM. [K], [W] et [J] que la critique des moyens est insusceptible d'atteindre.

21. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi n° D 24-14.658, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Q 24-14 714, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit régulières la résolution du 13 février 2024 du comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis portant désignation de Mme [P] en qualité de membre de la CSSCT et la désignation de celle-ci en cette qualité, en ce qu'il rejette les demandes de la fédération CFE-CGC énergies, de M. [F], de Mme [S] et de la société Enedis tendant à l'annulation de la désignation de Mme [P] ainsi que de leur demande tendant à ordonner au comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège et en ce qu'il condamne la société Enedis à payer au comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 22 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la résolution du 13 février 2024 par laquelle le comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis a désigné Mme [P], représentant le deuxième collège électoral, en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, en remplacement de M. [M], démissionnaire, qui y représentait le troisième collège électoral ;

Dit que le comité social et économique d'établissement Picardie de la société Enedis devra désigner, pour le siège restant à pourvoir sur les quatre sièges de la commission santé, sécurité et conditions de travail par suite de la démission du membre titulaire qui y représentait le troisième collège, en qualité de membre de cette commission, un élu au comité social et économique d'établissement au titre du troisième collège électoral conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500187
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Amiens, 22 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500187


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500187
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