LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° X 23-18.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.236 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Hello syndic dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association syndicale libre [3], [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la société Hello syndic, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de l'association syndicale libre [3], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), M. [Z], propriétaire de lots au sein de la copropriété la [Adresse 5] dont une partie des voies et équipements communs est administrée par l'association syndicale libre [3] (l'ASL), a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et l'ASL en régularisation d'une convention avec la société Isiohm afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement privative, et en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique et permettant un comptage individualisé des consommations par un copropriétaire aux frais de ce dernier ; qu'en retenant, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et le débouter de l'ensemble de ses demandes, que le syndicat des copropriétaires et l'ASL ont porté à la connaissance de ce copropriétaire l'existence de difficultés techniques qui ne leur permettaient pas de faire droit au projet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif légitime et sérieux de s'opposer aux travaux destinés à l'équipement d'une place de stationnement d'une recharge électrique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que M. [Z], dans ses conclusions d'appel, soutenait d'une part qu'il n'existe aucune difficulté technique à autoriser le raccordement de sa borne depuis le compteur électrique commun qui ne mettra aucunement en péril l'éclairage des placettes de l'ASL, que les prétendues difficultés exposées par le syndicat des copropriétaires et l'ASL dans leurs conclusions n'avaient jamais été confirmées par un rapport technique émanant d'un professionnel certifié et détaillait d'autre part de quelle manière le branchement était techniquement possible conformément à la solution présentée par la société Isiohm ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et le débouter de l'ensemble de ses demandes, que le syndicat des copropriétaires et l'ASL avaient porté à sa connaissance l'existence de difficultés techniques qui ne leur permettaient pas de faire droit à son projet, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen opérant précité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la mise en place d'une borne de recharge électrique sur son emplacement de stationnement nécessite que le copropriétaire notifie au syndic de la copropriété son intention de réaliser les travaux précités à laquelle il joint un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, sauf si l'établissement de ces deux derniers documents a été rendu impossible du fait du syndic ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et le débouter de l'ensemble de ses demandes, que le premier juge a retenu que le projet initial qu'il avait proposé ne répondait pas aux exigences légales aux motifs adoptés qu'il ne justifiait pas avoir notifié un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Z] n'avait pas été empêché de fournir le plan technique et le schéma de raccordement par le fait du syndic de sorte que ces documents ne pouvaient être exigés à l'appui de la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et rejeter l'ensemble de ses demandes, que le premier juge a retenu que le projet proposé par ce dernier ne répondait pas aux exigences légales aux motifs adoptés qu'il ne justifiait pas avoir notifié un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique sans analyser, fût-ce sommairement, les messages adressés par M. [Z] au syndic en août 2020 puis en janvier 2021 et celui que lui avait adressé la société Ecomotion, desquels il résultait que ce dernier n'avait pu fournir de plan technique et de schéma de raccordement électrique ni accéder aux locaux techniques du fait du syndic de sorte que ces documents ne pouvaient être exigés à l'appui de la notification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant, pour juger que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de M. [Z] ne revêtait pas de caractère fautif et rejeter l'ensemble de ses demandes, que le premier juge a retenu que le projet proposé par ce dernier ne répondait pas aux exigences légales aux motifs adoptés qu'il avait uniquement produit un devis du prestataire de services, la société Isiohm et ne justifiait pas avoir notifié un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique sans analyser, fût-ce sommairement, la notice descriptive fournie par M. [Z] au syndic en février et en juillet 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en tout état de cause, lorsque le syndic entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, celui-ci saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. [Z], que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL au projet initial de ce dernier ne revêtait pas un caractère fautif en ce qu'ils avaient porté à sa connaissance l'existence de difficultés techniques et que le tribunal judiciaire avait retenu que le projet initial qu'il avait proposé ne répondait pas aux exigences légales aux motifs adoptés qu'il ne comportait pas les documents requis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer qu'ils aient eu un motif légitime et sérieux de s'opposer au projet, la faute du syndicat des copropriétaires et de l'ASL ne résidait dans le fait de n'avoir pas respecté la procédure et les délais légaux pour s'opposer au projet et d'avoir bloqué en fait la situation en refusant de régulariser la convention avec l'opérateur choisi par M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'en cours d'instance, après le refus du projet initial de M. [Z], une convention avait été signée le 3 juin 2022 entre la société Enedis et la société Hello syndic, syndic du syndicat des copropriétaires et de l'ASL, en vue d'une installation d'une borne de recharge électrique sur la place de stationnement privative de M. [Z], qui avait été mise en fonctionnement en septembre 2022.
4. Elle a, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [Z] ne justifiait pas avoir notifié au syndicat des copropriétaires un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, le devis de la société Isiohm en date du 20 avril 2021 n'attestant pas de la viabilité technique du projet initial, et que le syndicat des copropriétaires et l'ASL avaient, par plusieurs courriers, expliqué à M. [Z] les difficultés techniques auxquelles se heurtait ce projet, faisant ainsi ressortir que le syndicat des copropriétaires et l'ASL n'avaient pas, par leur attitude, empêché M. [Z] de leur soumettre les documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
5. Ayant pu en déduire l'existence d'un motif sérieux et légitime d'opposition à travaux au sens de l'article R. 311-8 du code de la construction et de l'habitation, exclusif de toute faute, la cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche, tenant à l'origine du préjudice allégué, que ses constatations rendait inopérante, répondu aux conclusions qui lui étaient soumises et légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et à l'association syndicale libre [3] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.