LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 133 FS-B
Pourvoi n° M 23-10.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.360 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, Mme Marilly, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2022) et les productions, [N] [D] est décédée le 15 novembre 2012, en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [B] [G] et [Y] [G].
2. L'actif successoral était composé d'une maison qui a été vendue par le ministère de Mme [R], notaire, qui, sur sollicitation de M. [B] [G], a consigné une partie du prix de vente.
3. [Y] [G] est décédé le 9 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], et en l'état d'un testament instituant celle-ci légataire universelle.
4. Par actes des 13 et 17 janvier 2020, M. [B] [G] a assigné Mmes [R] et [U] en constatation d'un recel successoral commis par [Y] [G] et dé-consignation de la somme séquestrée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en recel successoral et, en conséquence, de le déclarer irrecevable en sa demande à ce titre dirigée à l'encontre de Mme [U], alors « que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, de sorte que cette sanction ne peut être mise en oeuvre que pour autant que l'héritier dispose encore de la faculté d'option ; qu'en déclarant la prescription de droit commun de cinq ans applicable à l'action en reconnaissance d'un recel successoral, pour la raison qu'aucun texte spécial ne régissait la prescription extinctive de cette action, quand le recel emporte déchéance du droit d'option, de sorte que l'action en recel successoral se prescrit de la même manière que l'option successorale, c'est-à-dire au terme d'un délai de dix ans pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles 768, 773, 778 et 780 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »
Réponse de la Cour
7. A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code.
8. Ayant retenu qu'à la date du 4 mars 2014, la détection par M. [G] des mouvements bancaires considérés comme suspects lui permettait d'exercer l'action en recel successoral contre son frère, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, engagée par assignations des 13 et 17 janvier 2020, était prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [U], la somme de 3 000 euros et, à Mme [R], celle de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.