LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ [K] [B], veuve [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 8], ayant agit en qualité d'héritière de [M] [W],
3°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B],
4°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B],
5°/ Mme [Y] [W] épouse [E],domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B],
ont formé le pourvoi n° Y 22-22.143 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [W],
2°/ à Mme [R] [A], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L] [W], de [K] [B] veuve [W], de MM. [V] et [C] [W], et de Mme [Y] [W], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [W] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à MM. [V] et [C] [W] et Mme [Y] [W] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [K] [B] veuve de [M] [W].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), par acte authentique du 28 mai 1985, [H] [G], veuve de [D] [W], a consenti à quatre de ses huit enfants une donation-partage par laquelle M. [P] [W] a été alloti d'un corps de ferme et d'une pâture et MM. [M], [L] et [U] [W] d'une parcelle agricole située à Boeschepe (Nord).
3. Par actes authentiques des 19 juillet 2004, MM. [M], [L] et [U] [W] ont vendu à M. [P] [W] et à son épouse, Mme [R] [A], une partie de cette parcelle, cadastrée section ZI n° [Cadastre 6], et M. [U] [W] leur a cédé ses droits indivis détenus sur l'autre partie de la parcelle, cadastrée ZI n° [Cadastre 7].
4. M. [P] [W] et Mme [A] ont assigné [M] [W] et M. [L] [W] en partage de la parcelle indivise cadastrée ZI n° [Cadastre 7], dont ils ont demandé l'attribution préférentielle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. MM. [V] et [C] [W] et Mme [Y] [W], ès qualités d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B], ainsi que M. [L] [W] font grief à l'arrêt d'attribuer de manière préférentielle la parcelle située à [Localité 9], cadastrée section ZI n° [Cadastre 7] à M. [P] [W] et à Mme [A] de rejeter, en conséquence, les demandes d'attribution préférentielle présentées par M. [L] [W] et par [M] [W], alors « que si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par un héritier ; que l'acquisition de droits indivis par un tiers ne lui confère pas la qualité de conjoint ou d'héritier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [U] [W] a [?] cédé à M. [P] [W] et Mme [R] [A], son épouse, ses droits indivis sur la parcelle litigieuse par acte authentique en date du 19 juillet 2004" ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'attribution préférentielle des époux [W] [A], tandis qu'ils n'avaient la qualité d'indivisaire qu'en tant que cessionnaires des droits indivis et non en vertu de leur qualité d'héritiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 831 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 831,1476,1542 et 515-6 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que, si l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint, par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou par tout héritier.
7. Pour attribuer de manière préférentielle à M. [P] [W] et à Mme [A] la parcelle située à [Localité 9], cadastrée section ZI n° [Cadastre 7], l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il n'est pas contesté que MM. [L], [M], [U] et [P] [W] ont la qualité d'héritiers de [D] [W] et de [H] [G], et que M. [U] [W] a ensuite cédé à M. [P] [W] et à Mme [A] ses droits indivis sur la parcelle litigieuse par acte authentique du 19 juillet 2004.
8. Il retient, par motifs propres et adoptés, que l'indivision actuellement existante sur cette parcelle est d'origine conventionnelle mais également successorale pour partie et, en tout état de cause, de nature familiale pour découler de la succession des parents de MM. [W].
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [P] [W] et Mme [A] n'étaient unis à leurs coïndivisaires ni par un héritage commun dès lors qu'ils n'avaient pas hérité de la parcelle litigieuse, ni par le mariage, ni par un pacte civil de solidarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il attribue de manière préférentielle la parcelle située à Boeschepe, cadastrée section ZI n° [Cadastre 7] à M. [P] [W] et à Mme [A] et rejette, en conséquence, les demandes d'attribution préférentielle présentées par M. [L] [W] et par [M] [W], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [P] [W] et Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [W] et Mme [A] et les condamne à payer à MM. [V] et [C] [W] et Mme [Y] [W], ès qualités d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B] veuve [W], ainsi que M. [L] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.