LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° P 23-23.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
1°/ La société Comelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comelec,
ont formé le pourvoi n° P 23-23.886 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TG Lec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [Y] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TG Lec,
3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Comelec,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés TG Lec et MJC2A ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Comelec et [V] et associés, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés TG Lec et MJC2A, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2023), le 6 décembre 2022, la société Comelec a été condamnée à payer diverses sommes à la société TG Lec.
2. La société Comelec a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Un jugement du 4 janvier 2023 a accueilli sa demande, désignant la société [V] et associés, prise en la personne de Mme [V], administrateur judiciaire, la société Athéna, prise en la personne de Mme [S], mandataire judiciaire.
3. La société TG Lec a formé tierce opposition à ce jugement. Au cours de l'instance d'appel contre le jugement ayant statué sur sa tierce opposition, elle a été mise en redressement judiciaire.
Examen des moyens
Sur le pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens de ce pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La société TG Lec et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la société Comelec à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour fraude, abus de procédure et résistance abusive alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par la société TG Lec, motif pris qu'il n'est pas justifié que la société Comelec ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice, après avoir pourtant relevé qu'elle avait commis une fraude aux droits de la société TG Lec dans le cadre de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code de procédure civile
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société TG Lec, l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié que la société Comelec ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement retenu que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par la société Comelec constituait une fraude aux droits de la société TG Lec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société TG Lec, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Comelec et la société [V] et Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comelec aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.