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05/03/2025 | FRANCE | N°52500208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° Z 23-15.639








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.639 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° Z 23-15.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.639 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paprec métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée établissements Desplat, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paprec métal, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de réceptionnaire cariste le 7 juillet 2003 par la société établissements Desplat devenue Paprec métal.

2. Il a déclaré le 13 avril 2016 une affection du coude gauche qui a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

3. Le 8 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2019.

4. Estimant que son inaptitude était consécutive à une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est bien fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle, de rejeter sa demande en paiement d'un solde d'indemnité légale de licenciement et de le débouter de ses autres demandes, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a été portée à la connaissance de l'employeur au moment du licenciement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'avis d'inaptitude du salarié du 7 juillet 2019 ne qualifie pas l'origine de celle-ci, que la demande d'indemnité temporaire établie le même jour par le médecin du travail se borne à certifier que cet avis d'inaptitude est seulement susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 13 avril 2016, que l'état du salarié sur ce point a été considéré comme consolidé le 19 septembre 2018 et que les autres éléments avancés par le salarié sont sans rapport avec l'inaptitude constatée et dans tous les cas avec son origine professionnelle ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les réserves émises médicales affectant l'aptitude du salarié dans l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2019 n'avaient pas au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 et si la consolidation de cette maladie constatée le 17 septembre 2018 n'avait pas été indiquée avec séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

7. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude ne qualifie pas l'origine de celle-ci et que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie le même jour par le médecin du travail énonce que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 13 avril 2016 sans établir de certitude d'autant que l'état du salarié était considéré comme consolidé le 19 septembre 2018.

8. L'arrêt ajoute que les autres éléments avancés par le salarié concernent le litige devant le pôle social et sont sans rapport avec l'inaptitude constatée et dans tous les cas avec son origine professionnelle tout comme la mention de « maladie professionnelle » sur les bulletins de paie.

9. L'arrêt en déduit que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ni de sa connaissance par l'employeur.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher s'il ne résultait pas de la nature de la pathologie prise en charge le 27 septembre 2016 par la caisse au titre de la maladie professionnelle, des séquelles résiduelles après consolidation de cette maladie et des recommandations relatives au reclassement mentionnées sur l'avis d'inaptitude que cette dernière avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Paprec métal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paprec métal et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500208
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500208


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500208
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